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11VE00102

CETATEXT000026531678 J0_L_2012_09_000001100102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/16/CETATEXT000026531678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/09/2012, 11VE00102, Inédit au recueil Lebon 2012-09-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00102 2ème Chambre plein contentieux C M. LENOIR PHELIP M. Hubert LENOIR Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE représentée par son président, et siégeant 21, rue Jules Rimet à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé 26 rue Drouot à Paris (IXème arrondissement), par Me Phelip, avocat ; les requérantes demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0813500 en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil les a solidairement condamnées à verser à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) une somme de 100 323,02 euros en réparation des dommages résultant d'un accident survenu les 11 et 21 mars 2005 en tant que, par ce jugement, les premiers juges ont limité leurs demandes en garantie concernant les sociétés Semeru et Urbaco à un pourcentage de 86,66 des sommes allouées à la RATP ; 2°) de condamner les sociétés Semeru et Urbaco à les garantir de la totalité des condamnations mises à leur charge ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en se fondant sur les données du rapport d'expertise, la défaillance éventuelle de la gestion technique centralisée n'a eu aucune incidence sur les accidents en question ; - en tout état de cause, il appartenait aux entreprises précitées de proposer une amélioration de ce système afin de le rendre compatible avec le mécanisme de bornes rétractables à l'origine des accidents dommageables ; - les dysfonctionnements relevés ont pour seule origine une anomalie du logiciel de l'automate de la borne ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de M. Lenoir, président, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - les observations de Me Phelip pour les requérantes, - et les observations de Me Regoli pour la société Urbaco ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, gestionnaire du domaine public routier de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a décidé, en 2003, de procéder à la mise en place, sur quelques secteurs de cette commune, d'un système automatisé de restriction d'accès des véhicules ; qu'a ainsi été implanté, sur le secteur Centre Ville, une borne escamotable contrôlant l'accès à la rue de Strasbourg, borne qui était initialement commandée à distance au moyen d'une télécommande ; qu'en 2004, il a été décider d'automatiser ce système grâce à l'installation d'un mécanisme de montée et de descente déclenché par un capteur à distance ; qu'il a également été décidé de mettre en place une gestion technique centralisée ; que la réalisation de ce système a été confiée à la société Semeru, cette dernière faisant appel à la société Urbaco comme sous-traitant ; que la mise en exploitation de ce nouveau système a été effectuée le 11 mars 2005 à 9 h 00 ; que le même jour, à 10 h 45, une remontée prématurée de la borne d'accès de la rue de Strasbourg a endommagé un autobus de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), provoquant également les blessures de six passagers et du conducteur ; qu'un accident similaire s'est produit le 21 mars 2005 vers 17 h 00, avec comme conséquences six passagers et un conducteur blessés ainsi que des dommages affectant un autre autobus de la RATP ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD relèvent appel du jugement en date du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi par la RATP d'une demande d'indemnisation des conséquences de ces accidents, les a solidairement condamnées à verser à cette dernière une somme de 100 323,02 euros ; que les requérantes limitent cependant leurs conclusions d'appel à la seule réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité leurs demandes en garantie dirigées contre les sociétés Semeru et Urbaco à un pourcentage de 86,66 des sommes allouées à la RATP et demandent seulement que ces deux sociétés soient condamnées à les garantir totalement des condamnations mises à leur charge ; Sur l'appel incident de la RATP : Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2011, la RATP a demandé la réformation du jugement précité en demandant, d'une part, le versement d'une indemnité d'un montant de 99 156,92 euros, d'autre part, la condamnation des requérantes à l'indemniser de toutes sommes qu'elle pourra être amenée à verser ultérieurement aux victimes et aux organismes sociaux, et, enfin, la condamnation de celles-ci au paiement des dépens de l'instance ; Considérant que, comme il l'a été précisé ci-dessus, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD n'ont demandé la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil qu'en tant que les premiers juges avaient limité à 86,66 % de la somme versée à la RATP l'obligation de garantie mise à la charge de la société Semeru et de la société Urbaco ; que les requérantes ont ainsi entendu très précisément demander la réformation du seul article 4 du jugement en cause ; que, par suite, les conclusions incidentes de la RATP, à qui le jugement attaqué a été notifié le 15 novembre 2010, qui tendent d'ailleurs au versement d'une somme d'un montant inférieur à celui alloué par le tribunal et font état d'un préjudice que les premiers juges ont à raison qualifié d'éventuel, dont la situation ne serait pas aggravée par une éventuelle réformation de cet article 4, sont, dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, irrecevables ; Sur l'appel incident de la société Semeru : Considérant que la société Semeru, dont la situation serait aggravée dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'elle serait tenue de garantir la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, solidairement avec la société Urbaco, à hauteur d'un pourcentage supérieur à 86,66, a intérêt à la réformation de l'article 4 du jugement ; Considérant, cependant, que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués, les conclusions de la société Semeru tendant, d'une part, à la réformation du jugement en cause en tant qu'il a estimé que l'accident n'était pas dû à une faute d'inattention des conducteurs des bus accidentés, d'autre part, à la condamnation de la société Urbaco et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et de la société Urbaco, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, doivent être rejetées ; Au fond : Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment de la lecture du rapport d'expertise dressé par M. Hattab le 8 novembre 2007, que des dysfonctionnements du système de borne automatique à l'origine des deux accidents mentionnés plus haut trouvent leur origine dans une erreur de programmation du logiciel de l'automate, lequel s'est révélé inadapté aux caractéristiques du capteur utilisé ; qu'il ressort de cette même lecture que la société Urbaco doit être à l'origine de cette erreur de programmation ; que, par ailleurs, il ressort également de la lecture des mêmes pièces que la société Semeru n'a pas procédé, avant la mise en service de ce système, aux tests de qualification nécessaires pour garantir son bon fonctionnement ; qu'ainsi la responsabilité de ces deux sociétés dans la survenue des accidents en cause est établie ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de la lecture des mêmes pièces du dossier que les défauts du système de gestion technique centralisée, tenant à une insuffisante appréhension des causes d'incident, n'ont pas eu d'influence, même indirecte, sur la survenue des accidents en cause dans la mesure où ce système ne pouvait pas influer à distance sur les remontées intempestives de la borne automatique, lesquelles sont seules à l'origine des accidents ayant justifié la demande d'indemnisation de la RATP ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les conclusions erronées de l'expert sur ce point pour estimer que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE avait engagé sa responsabilité en mettant en place un système inadapté de gestion technique centralisée, ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la communauté d'agglomération avait engagé sa responsabilité à raison du fonctionnement défectueux de ce système de gestion technique centralisée et ont fixé, pour ce motif, à 13,33 % leur part de responsabilité ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 4, limité à 86,66 le pourcentage de garantie des société Semeru et Urbaco et de porter ce pourcentage à 100 % ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort de la lecture des conclusions du rapport d'expertise que les dysfonctionnements affectant le système de remontée automatique des bornes sont principalement imputables aux erreurs du logiciel mis en place par la société Urbaco et à titre subsidiaire, à l'absence de tests de qualification effectués par la société Semeru ; que la part de responsabilité de la société Urbaco doit, conformément aux conclusions du rapport d'expertise concernant la part de responsabilité du préjudice qualifié de " direct ", et qui conclut que cette société en est responsable à hauteur des deux tiers, être ainsi fixée à 66,67 % tandis que la part de responsabilité de la société Semeru doit être maintenue à hauteur à 33,33 % ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la RATP, à la société Semeru et à la société Urbaco des sommes demandées par ces dernières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de la société Urbaco le versement à la société Semeru de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également, dès lors que seule la situation de cette société a été aggravée par le présent arrêt, de rejeter les conclusions présentées dans le même sens par cette société à l'encontre de tout succombant ; qu'il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la RATP le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, conjointement et solidairement, de la société Semeru et de la société Urbaco le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et à la société COMPAGNIE AXA FRANCE IARD d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les sociétés Urbaco et Semeru garantiront la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à hauteur respectivement de 66,67 % et de 33,33 % des condamnations prononcées aux articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0813500 du Tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2010. Article 2 : Le jugement n° 0813500 du Tribunal administratif de Montreuil du 5 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la RATP et de la société Semeru sont rejetées. Article 4 : Il est mis à la charge de la société Semeru et de la société Urbaco, conjointement et solidairement, le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 11VE00102 2 60-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Action en garantie. 67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. 67-03-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Conditions de fonctionnement de l'ouvrage.

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