CETATEXT000026531711 J0_L_2012_10_000001101239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 11VE01239, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01239 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE AZOULEI M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE, dont le siège social se trouve 4, rue Francisque Poulbot à Saint Denis
(93200), par Me Azoulei, avocat à la Cour ; la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911386 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des droits de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure d'imposition a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration fiscale, qui lui a adressé une nouvelle proposition de rectifications après avoir pris connaissance de ses observations, formulées à la suite de la première proposition de rectifications, a ainsi procédé à un nouvel examen de sa comptabilité pour la même période ; que l'administration fiscale lui a demandé de produire des documents relatifs à la période antérieure à la période vérifiée, sans l'informer de son droit ou non de s'y opposer ; que cette demande a été formalisée sans que soit précisé son fondement légal ; que l'administration fiscale lui a également demandé de transmettre certaines pièces comptables par télécopie ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, contrairement à ce qu'affirme l'administration fiscale, le montant figurant en solde client est le même à la clôture du bilan 2004 et à l'ouverture du bilan 2005 ; que les rapprochements de taxe sur la valeur ajoutée déductible effectués à partir de sa comptabilité aboutissent à un écart avec les chiffres cumulés sur les tableaux produits par l'administration fiscale aux 31 décembre 2005 et 2006 ; que ce montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation a été régularisé par le règlement des fournisseurs au cours de l'exercice suivant ; que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la prise en compte de l'erreur de plume relative au compte client Score Games donne lieu à un bénéfice rectifié de 14 725 euros et devrait donc se solder par un dégrèvement ; qu'elle a versé, le 21 juillet 2006, 2 640 euros et 2 207 euros à AGEFOS PME pour paiement de la taxe d'apprentissage de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; que, s'agissant de la contribution à la formation professionnelle continue, son effectif, en moyenne pondérée sur l'année, était inférieur à 20 ; que l'administration fiscale, en se fondant sur un tableau d'indemnités kilométriques, n'apporte pas la preuve que son effectif avait dépassé le seuil de 20 salariés ; qu'elle ne peut, par suite, accepter les majorations pour mauvaise foi ; que M. Olivier A et M. Malik B n'ont pas appréhendé les sommes que l'administration fiscale considère comme des revenus distribués ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Considérant que la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE, qui exerce une activité de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage et de contribution à la formation professionnelle continue ; qu'elle fait appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen par l'administration fiscale des documents comptables de la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE relatifs aux années 2003 et 2004, non visées par la vérification, qu'elle lui avait demandé de produire, avait pour objet de justifier l'exactitude des résultats indiqués sur le bilan d'ouverture de l'exercice 2005, premier exercice vérifié ; que la demande de produire ces documents n'avait pas à faire l'objet d'une procédure particulière ni à mentionner son fondement légal ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière du fait de la demande de ces documents et de leur examen par l'administration fiscale doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration fiscale ait demandé à la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE de lui transmettre certains documents par télécopie est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiées, ne font pas obstacle à ce que, compte tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, l'administration fiscale soit amenée à modifier dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes garanties, les redressements déjà notifiés à ce contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la seconde proposition de rectification adressée à la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE le 8 août 2008, qui s'est substituée à la précédente, s'appuyait sur les observations que cette société avait présentées en réponse à la proposition de rectifications du 30 mai 2008, il n'est ni établi, ni même allégué, que l'envoi de cette seconde proposition aurait été précédé d'une intervention ou opération de vérification susceptible de constituer une nouvelle vérification de comptabilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les arguments de la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE relatifs aux sommes réputées distribuées et appréhendées par ses associés et gérant sont sans rapport avec les impositions litigieuses et sont, par suite, inopérants ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a mis à la charge de la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée résultant de la comparaison du chiffre d'affaires apparaissant sur ses déclarations de résultat à celui figurant au compte de résultat, corrigé des sommes dues par les clients ainsi que des factures et avoirs à établir au début et à la fin de chaque exercice ; que la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE fonde le calcul, par lequel elle entend contester le rappel correspondant à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, sur un montant de créances clients au 1er janvier 2005 qui ne correspond pas à celui figurant sur ses bilans à cette date ; qu'un tel moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a mis à la charge de la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE des rappels de taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que les comptes " taxe sur le valeur ajoutée déductible sur bien et services " des exercices de société correspondant aux années 2005 et 2006 sont entachés d'une inexactitude, en partie à l'origine du rappel de taxe en litige, tenant à la comptabilisation, lors de l'enregistrement d'une écriture de régularisation d'une facture client au titre de l'année 2005, d'un montant erroné de la taxe correspondante, qui a abouti à majorer indûment la taxe déductible ; que cette erreur a affecté, par voie de conséquence, le montant du report à nouveau et donc le montant de la taxe déductible de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ; qu'ainsi, la contestation des rappels de taxe en litige au moyen de calculs fondés sur ces comptes erronés ne peut qu'être écartée ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire état de l'ouverture, postérieure au 31 décembre 2006, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle ne conteste pas avoir déduite " par anticipation ", la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE ne critique pas utilement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible prononcés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage : Considérant que, par les motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, il y a lieu d'écarter, d'une part, la contestation par la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE du chef de redressement correspondant à la réintégration dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, de la créance correspondant à la facture émise envers la Société Score Games et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la requérante aurait effectué des versements au cours du mois de juillet de l'année 2006 au profit d'un organisme de formation collecteur de la taxe d'apprentissage, de sorte que le rappel de cette taxe serait infondé; En ce qui concerne la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectifications du 8 août 2008, que l'administration fiscale, au terme de deux calculs concordants, fondés sur les données mentionnées dans la déclaration annuelle de données sociales de la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE, a considéré qu'au cours de l'année 2004, le nombre moyen de salariés de cette société dépassait 24 ; qu'en se bornant à affirmer, sans apporter aucun élément à l'appui de ses affirmations, que ses effectifs étaient, en moyenne pondérée, inférieurs à vingt employés et à soutenir, en se fondant sur une erreur de plume entachant la première proposition de rectification qui a été corrigée lors de la seconde, que le calcul de l'administration reposerait sur un tableau, sans rapport, intitulé " indemnités kilométriques ", la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE ne critique pas utilement le rappel en litige ; Sur les pénalités : Considérant que la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE se borne à faire référence à sa contestation du bien-fondé des impositions litigieuses et ne présente aucun moyen propre aux pénalités correspondant à ces impositions ; que ses conclusions aux fins de décharge de ces pénalités doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL PREMIERE LIGNE SECURITE PRIVEE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01239 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.