CETATEXT000026531715 J0_L_2012_10_000001101604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 11VE01604, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01604 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE WENISCH M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Manuel A, élisant domicile chez Me Wenisch ..., par Me Wenisch, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0710230 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; Il soutient que, dans la mesure où l'administration fiscale lui a envoyé deux demandes d'éclaircissements portant sur l'année 2002, sans qu'il soit précisé que la seconde annulait la première, il est en droit d'être imposé sur le fondement de la première demande ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la somme qui n'apparaît que sur la seconde demande, soit 88 862 euros, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale ; qu'il établit que la somme de 135 000 F remise sur son compte à la Banco Pinto Soto Mayor le 12 juin 2001 par un chèque émis par le frère de sa compagne, M. Frédéric B, a le caractère d'un prêt familial qui a été remboursé par un chèque de 137 000 F que M. B a encaissé le 31 août 2001 ; qu'il maintient l'argumentation développée devant les premiers juges relative à l'activité de prête-nom ; que la taxation des sommes portées au crédit de son compte dans une banque belge résulte de la seconde procédure de demande d'éclaircissements ; que, comme il ressort de ses déclarations aux services de la police judiciaire, les distributions qui lui auraient été faites par la société N.M.C. ont la nature de rétrocessions effectuées en espèces auprès de la SARL C.Y.D. ; qu'il convient de tenir compte de ces déclarations ou, alors, d'écarter celles, concomitantes, ayant servi à fonder le redressement relatifs aux versements en espèces intervenus sur le compte à la banque K.B.C. Bank pour un montant de 46 725 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 ; qu'il fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions à fin de décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a envoyé le 10 août 2004 à M. A une demande d'éclaircissements mentionnant des crédits inscrits à ses comptes bancaires d'un montant de 501 871 euros s'agissant de l'année 2001, alors que le revenu déclaré pour cette année était de 26 700 euros, et des crédits bancaires d'un montant de 158 740 euros s'agissant de l'année 2002, tandis qu'il avait déclaré un revenu de 13 400 euros pour ladite année ; que l'administration fiscale a ensuite envoyé, le 16 décembre 2004, une seconde demande d'éclaircissements à M. A, faisant état cette fois, s'agissant de l'année 2002, d'un montant de crédits bancaires de 307 602 euros et d'un revenu déclaré de 73 400 euros ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'administration fiscale, lorsqu'elle dispose d'éléments nouveaux postérieurement à l'envoi d'une première demande d'éclaircissements, adresse au contribuable une nouvelle demande d'éclaircissements, ni ne fait obligation à l'administration de faire figurer, sur la seconde demande, une mention expresse précisant qu'elle se substitue ou complète la première ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition relative à l'année 2002 serait irrégulière au motif que la seconde demande d'éclaircissements du 16 décembre 2004 ne précisait pas si elle annulait la précédente demande du 10 août 2004 ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'affirme M. A, qui ne conteste pas le montant de ses revenus déclarés pour l'année 2002, ni celui des crédits bancaires relevés par l'administration fiscale au titre de ladite année, le montant de ces crédits, diminués des virements internes, mentionné par l'administration fiscale, tant dans la première que dans la seconde demande d'éclaircissements, dépassait le double des revenus déclarés ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale n'avait pas réuni, au sens des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des éléments permettant d'établir qu'il pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre de cette année ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait irrégulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; Considérant qu'en application de ces dispositions, et faute pour l'intéressé d'avoir apporté des réponses suffisantes aux demandes de justification qui lui ont été adressées par l'administration fiscale, M. A supporte la charge d'établir l'exagération des impositions, régulièrement mises à sa charge par voie de taxation d'office ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à se prévaloir de ses propres déclarations lors de son audition le 11 décembre 2003 par les services de police judiciaire, M. A n'établit pas que les écritures portées au crédit de son compte ouvert auprès de la banque belge KBC Bank auraient pour origine une activité de prête-nom au profit de l'un de ses fournisseurs, en situation d'interdit bancaire en France, dont il conviendrait de déduire les décaissements constatés sur ce compte au cours des mêmes périodes ; Considérant, d'autre part et en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 135 000 F créditée au compte de M. A à la banque portugaise Banco Pinto E Sotto Mayor le 14 juin 2001 correspond à un chèque émis le 12 juin 2001 par M. Frédéric B ; qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que M. B est le frère de la concubine de M. A ; que le ministre, qui n'allègue pas que M. A et M. B étaient en relation d'affaires et se borne à relever l'absence de production d'un contrat de prêt, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette somme ne revêt pas le caractère d'un prêt familial ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de la réintégration de cette somme dans son revenu imposable de l'année 2001 ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; Considérant, d'une part, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société NMC, dans laquelle M. A exerçait alors les fonctions de gérant, l'administration a imposé entre ses mains, en qualité de revenus distribués, les sommes de 7 210 euros et 12 000 euros en provenance de cette société et portées au crédit de son compte ouvert aux guichets de l'établissement bancaire belge KBC Bank ; qu'en faisant état de la circonstance, non contestée, que ces sommes correspondent à des chèques émis à son nom par la société NMC et encaissés sur son compte auprès de la banque belge KBC Bank et correspondent à des factures de la société CYD dont le paiement a été détourné au profit du requérant, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, que lesdites sommes sont constitutives d'un désinvestissement pour la société NMC et ont été appréhendées par M. A ; que si M. A soutient qu'il aurait reversé ces sommes en liquide à la société CYD et que ces sommes auraient, par suite, le caractère de remises rétrocédées par la société NMC à son fournisseur, il ne l'établit pas en se prévalant seulement de ses propres déclarations aux services de police judiciaire ; Considérant, d'autre part, qu'en faisant état du procès-verbal d'audition établi le 11 décembre 2003 par le commissariat de Bezons dans lequel M. A a affirmé " (...) il faut soustraire de ce montant les montants versés en espèces, soit (...) 46 725 euros sur le compte KBC FONSECA, qui proviennent de ma société NMC, espèces que j'ai retirées en euros pour m'en servir dans le cadre de mon activité professionnelle propre (...) S'agissant d'espèces, j'ai peut être prélevé de faibles montants pour mes besoins personnels. ", l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, que les versements en espèces de 23 858,27 euros du 8 février 2002 et de 22 867,35 euros du 15 février 2002, soit la somme totale 46 725,62 euros, ont le caractère de sommes désinvesties par la société NMC au bénéfice de M. A et qu'elles ont été appréhendées par lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a pu légalement imposer les sommes en litige entre les mains de M. A au titre de l'année 2002 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, tant sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, dès lors qu'elles étaient constitutives de revenus distribués, que sur celui des dispositions précitées du c) de l'article 111 de ce code, dès lors qu'elles avaient la nature de rémunérations et avantages occultes ; Considérant, enfin, que la documentation administrative 4 J-1211 à jour du 1er novembre 1995 dont M. A se prévaut ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale autre que celle dont il a été fait application ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2001 à raison de la somme de 135 000 F (20 581 euros) imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; DECIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre de l'année 2001 sont réduites d'une somme de 135 000 F (20 581 euros). Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 correspondant à la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 0710230 Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01604 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.