CETATEXT000026531718 J0_L_2012_10_000001103834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 11VE03834, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03834 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MONCONDUIT M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104006 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et celles du L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que le visa de transit, sous couvert duquel il est entré en France, permettait de regarder son entrée comme régulière ; qu'ainsi, il pouvait déposer une demande de visa de long séjour auprès des services préfectoraux en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne pouvait donc rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif qu'il ne présentait pas un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code compte tenu, notamment, de la durée de sa relation avec la mère de sa fille, qu'il a épousée en 2010, et de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis 2009 ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également violées en raison de ses liens familiaux en France ; que la décision d'éloignement, qui méconnaît ces mêmes stipulations, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 dès lors qu'elle privera sa fille de la présence de son père ; que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 janvier 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 24 juin 1959, fait appel du jugement en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1 ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire prévue par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code, sans examiner le droit de M. A à obtenir un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code ; qu'il suit de là que le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre une carte de séjour à M. A mais, seulement, que cette autorité réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1104006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2011 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 avril 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE03834 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.