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12VE00092

CETATEXT000026531722 J0_L_2012_10_000001200092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 12VE00092, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00092 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUKHELIFA M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mlle Hayet A, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900685 du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de certificat de résidence présentée le 18 juillet 2008, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d'examiner sa situation administrative et de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est arrivée en 2005 et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que ce refus est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la circonstance qu'elle ne se soit pas présentée personnellement à la préfecture ne dispensait pas le préfet de procéder à un examen de sa demande ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Bresse, président assesseur ; Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1978, fait appel du jugement en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de certificat de résidence présentée le 18 juillet 2008, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de l'immigration sur le recours hiérarchique qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le préfet peut légalement refuser la délivrance d'une carte de séjour lorsque l'intéressé ne s'est pas personnellement présenté à la préfecture ou à la sous-préfecture pour introduire sa demande et, d'autre part, que lorsque la décision de refus du préfet est fondée à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier, s'il entend la contester, ne peut se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de titre de séjour par courrier du 18 juillet 2008 ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que le préfet des Hauts-de-Seine a fait valoir, dans son mémoire en défense de première instance, que cette décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur à la préfecture ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa demande, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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