CETATEXT000026531724 J0_L_2012_10_000001200134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 12VE00134, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00134 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE POMBIA Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Akouvi Christine A, demeurant ..., par Me Pombia, avocat à la Cour ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102290 en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle réside en France depuis 2004 et justifie vivre avec un ressortissant kenyan depuis 2006 ; que deux enfants sont nés de cette relation le 24 août 2007 et le 15 septembre 2010, l'aîné étant scolarisé ; qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine dès lors que le père de ses deux premiers enfants, qui résident toujours au Togo, s'est engagé à faire venir ces derniers au Canada, où il vit actuellement ; que son compagnon a rendu des services à la France en s'engageant dans la Légion étrangère ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Riou, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante togolaise née en 1974, fait appel du jugement en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.