CETATEXT000026531726 J0_L_2012_10_000001200136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 12VE00136, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00136 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TIHAL Mme Catherine RIOU M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yamina A, demeurant ..., par Me Tihal, avocat à la Cour ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101775 en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'elle réside en France depuis 2001 et qu'elle est mariée à un compatriote, titulaire d'une carte de résident, qui y vit depuis 1986 ; qu'en outre, les stipulations du 1) de l'article 6 de cet accord ont été également méconnues dès lors qu'elle justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'elle est intégrée à la société française ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de Mme Riou, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1958, fait appel du jugement en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2011 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à un compatriote, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans ; qu'elle entre, dès lors, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par suite, Mme A, qui n'entre pas dans le champ d'application des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que si Mme A n'établit pas avoir sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ressort, toutefois, de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de cet accord, a ajouté que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour pouvoir être admise au séjour " à un autre titre " ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant examiné d'office si Mme A remplissait notamment les conditions prévues par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir attribuer, de plein droit, un certificat de résidence ; que, cependant, si Mme A allègue résider en France depuis 2001, les pièces qu'elle verse au dossier n'établissent sa présence habituelle sur le territoire français que depuis 2003 ; que, dès lors, la requérante ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté en litige, d'une durée de résidence de dix années sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérant à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, si Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu'elle a vécu en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle s'est mariée en 2005, il est constant que l'intéressée n'a pas d'enfant à charge ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si Mme A soutient qu'elle serait bien intégrée à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00136 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.