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12VE00230

CETATEXT000026531728 J0_L_2012_10_000001200230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 12VE00230, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00230 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BULAJIC M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. GURMEET A, élisant domicile chez Me Bulajic, ..., par Me Bulajic, avocat à la Cour ; M. GURMEET A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103072 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et celles de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'il lui serait impossible de bénéficier du traitement médical indispensable à son état de santé en Inde ; que la charge de la preuve de la possibilité d'une prise en charge appropriée dans le pays de renvoi incombe à l'administration ; qu'il établit le coût important du traitement, tant en France qu'en Inde, et l'impossibilité de sa prise en charge par ses parents ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Considérant que M. GURMEET A, ressortissant indien né en 1973, fait appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que, pour refuser de délivrer à M. GURMEET A une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il était originaire ; que M. GURMEET A soutient toutefois qu'eu égard au coût du traitement que requiert son état de santé, à l'absence d'un mode de prise en charge adapté dans son pays d'origine et à la faiblesse de ses capacités financières ainsi que de celles de sa famille, il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Inde ; qu'à l'appui de ces affirmations, il produit, pour la première fois en appel, d'une part, une attestation en date du 10 janvier 2012 par laquelle ses parents indiquent avoir de très faibles ressources, n'être propriétaires d'aucun bien et ne pouvoir, en conséquence, prendre en charge le coût du traitement de leur fils, d'autre part, une attestation d'un médecin pratiquant au sein d'un hôpital de sa région, en date du 7 janvier 2012, mentionnant que le coût du traitement requis par l'état de santé du requérant est estimé à 40 000 roupies indiennes par mois et que les parents de l'intéressé ne sont pas en mesure d'en assumer la charge ; que ces éléments ne sont nullement contestés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, nonobstant la mention contraire portée sur l'avis émis le 17 janvier 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, M. GURMEET A doit être regardé comme établissant qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Inde ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GURMEET A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, compte tenu des modifications apportées aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 26 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont il résulte que désormais, lorsque le traitement approprié est disponible dans le pays du demandeur, la carte de séjour n'est délivrée qu'en cas de " circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ", la présente décision n'implique pas nécessairement qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. GURMEET A ; que les conclusions de M. GURMEET A tendant à cette fin doivent donc être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. GURMEET A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. GURMEET A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1103072 du 9 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. GURMEET A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. GURMEET A. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. GURMEET A est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00230 2 335 Étrangers. Séjour des étrangers.

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