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12VE01122

CETATEXT000026531730 J0_L_2012_10_000001201122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/10/2012, 12VE01122, Inédit au recueil Lebon 2012-10-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01122 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE COHEN M. Gabriel TAR M. LOCATELLI Vu la décision n° 343986 du 21 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. Gérard A, annulé l'arrêt de la Cour de céans n° 09VE01029 du 29 juin 2010 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 26 mars 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0603341 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Il soutient, en premier lieu, qu'en application des dispositions des articles R. 59-1 et R. 60-3 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale aurait dû lui notifier à nouveau la totalité de ses bases imposables lorsqu'elle lui a notifié l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'elle n'a indiqué dans sa notification du 5 avril 2004 que les seules recettes soumises à l'avis de cette commission ; en deuxième lieu, que c'est à tort que l'administration a rejeté sa comptabilité laquelle était régulière en la forme et probante ; qu'il a bien présenté son livre-journal au vérificateur, lequel n'a dressé aucun procès-verbal de défaut de comptabilité mais a refusé de le consulter pour un motif erroné tenant au secret professionnel, et l'a également produit devant la commission départementale des impôts ; que les écarts entre les relevés de sécurité sociale et les déclarations ne suffisent pas à établir son absence de caractère probant ; en troisième lieu, que le décalage constaté entre le montant des recettes déclarées et celui des relevés de sécurité sociale correspond à des facilités de paiement, à des abandons d'honoraires ou à des impayés ; que la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des relevés de la sécurité sociale n'est pas fiable, comme en témoigne la réduction du redressement prononcée par l'administration au titre de l'année 1999 à la suite de ses observations ; que les réponses ministérielles des 7 octobre 1953 et 28 août 1971 à MM. B et C, députés, indiquent que les sommes qui sont mentionnées sur les relevés individuels de praticiens comme ayant été remboursées aux assurés sociaux ne constituent pas une base d'imposition directement utilisable, mais un simple élément d'appréciation ; que ce n'est pas le livre-journal produit en séance qui a été pour la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires la cause du rejet de la comptabilité, mais plutôt la circonstance, qui reste à établir, que ce livre-journal n'aurait pas été mis à la disposition du vérificateur au cours de la procédure de vérification ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité de son activité professionnelle pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que M. A, qui était adhérent d'une association de gestion agréée pour les années en litige, devait, à ce titre, tenir sa comptabilité conformément aux dispositions de l'article 1649 quater G du code général des impôts ; qu'après avoir estimé que l'intéressé n'avait pas présenté de documents comptables réguliers, l'administration fiscale a reconstitué ses recettes à partir des relevés de la sécurité sociale et lui a notifié en conséquence des redressements à l'impôt sur le revenu au titre de ces trois années que M. A a contestés en partie ; que, dans son avis suivi par l'administration, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a proposé le maintien du montant des rehaussements restant en litige ; que, par un jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ; que, par la décision susvisée du 21 mars 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la Cour avait rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ce jugement et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit à nouveau statué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales : " Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :

  1. a)Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit (...)
  2. b)Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;
  3. c)Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a notifié à M. A, le 5 avril 2004, l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département des Hauts-de-Seine émis lors de sa séance du 17 mars 2004, et l'a informé, pour chacune des années en litige, du montant des recettes supplémentaires qu'elle se proposait de retenir et de réintégrer à son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et qui correspondaient aux bases soumises et retenues par la commission ; que, dès lors que M. A avait expressément accepté les autres rehaussements envisagés, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû, avant la mise en recouvrement, lui notifier à nouveau l'ensemble des bases imposables sur lesquelles elle entendait fonder les redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière en conséquence d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, de celles de l'article R. 61 A-1 de ce livre n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, (...) " ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 1649 quater G de ce code : " Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. / Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires " ; Considérant qu'en application de ces dispositions, M. A, adhérent d'une association de gestion agréée, était tenu, ainsi qu'il a été dit, d'avoir un livre-journal servi au jour le jour, présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles et comportant l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ; Considérant que M. A soutient que, lors de la vérification de la comptabilité de son activité professionnelle, il a présenté à l'administration fiscale des documents comptables établis conformément aux dispositions de l'article 1649 quater G du code général des impôts et que l'agent vérificateur aurait refusé d'en prendre connaissance au motif, erroné, que les règles du secret professionnel y faisaient obstacle ; que, toutefois, les documents produits par le requérant, tant devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que devant le juge de l'impôt, comme étant le livre-journal de sa comptabilité au titre des années litigieuses ne présentent, d'une part, aucune garantie que ces documents aient été servis au jour le jour et ne comportent pas, d'autre part, la forme du versement des honoraires qui lui ont été réglés par ses clients, en méconnaissance des prescriptions de l'article 1649 quater F ; qu'en faisant état de ces insuffisances et de ces manquements, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, que la comptabilité de M. A est irrégulière en la forme et impropre à justifier le résultat déclaré sans que, dès lors, le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur, dans le rapport simplifié sur la vérification de comptabilité dressé le 10 octobre 2003, n'a pas indiqué que la comptabilité vérifiée était irrégulière ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a écarté cette comptabilité comme non probante et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par M. A ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. A supporte la charge de la preuve de leur exagération ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de M. A, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur les chiffres figurant sur les relevés de la sécurité sociale mais sur les données résultant de ces relevés après un retraitement visant à neutraliser, pour chacune des années concernées, l'effet du décalage dans le temps entre la date des remboursements portés sur ces relevés et la date de signature des feuilles de soins par l'intéressé ; que, par ailleurs, s'il conteste par principe la fiabilité des relevés de la sécurité sociale, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en l'espèce, ces relevés auraient comporté des erreurs de nature à leur enlever tout caractère pertinent ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'appuyant sur des données issues des relevés de la sécurité sociale, l'administration aurait adopté une méthode de reconstitution radicalement viciée ou trop sommaire pour être de nature à justifier les redressements de ses résultats déclarés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire état, d'une part, de sa pratique consistant à accorder des facilités de paiement à ses patients, sans produire aucune pièce de nature à établir le montant précis et l'incidence effective des facilités de paiement ainsi octroyées au regard des recettes de trois années en litige, et, d'autre part, de la circonstance qu'il aurait consenti des abandons d'honoraires au profit de patients défavorisés, sans justifier du montant des honoraires réellement abandonnés, M. A n'établit pas que l'administration fiscale aurait exagéré ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années litigieuses ; que, de même, en se bornant à produire deux copies de chèques d'un montant respectif de 8 000 F et 1 000 F, dont il n'établit pas qu'ils seraient restés définitivement impayés, le requérant n'établit pas que l'administration aurait surestimé ses recettes faute pour elle d'avoir tenu compte d'honoraires restés impayés ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; Considérant que M. A n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de cette disposition, le bénéfice des réponses faites le 7 octobre 1953 à M. B, député, et le 28 août 1971 à M. C, député, dès lors que lesdites réponses ministérielles n'ajoutent rien à la loi fiscale et ne concernent, au surplus, que les contribuables dont la comptabilité a été jugée régulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01122 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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