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11NT01156

CETATEXT000026531736 J4_L_2012_10_000001101156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2012, 11NT01156, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01156 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CHAVIGNIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour Mlle Laura X, demeurant au ..., par Me Chavignier, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1423 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2010-11.2-04 et 2010-11.2-05 du 3 mars 2010 du maire de la commune de La Riche prescrivant des mesures de suivi de deux chiennes lui appartenant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Riche le versement, à Me Chavignier, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2010-11.2-04 et 2010-11.2-05 du 3 mars 2010 du maire de la commune de La Riche prescrivant des mesures de suivi de deux chiennes lui appartenant ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-
  3. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-
  4. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 211-3-1 du même code : " L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 211-3-2 dudit code : " Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine./ Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. (...) / Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. (...) En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie " ;
  5. Considérant que le maire de la commune de La Riche, en visant les dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, celles du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police du maire et les arrêtés municipaux du 14 février 2010 ordonnant à Mlle X de faire procéder à l'évaluation comportementale de ses deux chiennes " Pitchoun " et " Bacardi " et en relevant les résultats de ces évaluations ainsi que le dépôt de plaintes en date des 15 et 20 janvier 2010 à la suite d'agressions de chiens sur la voie publique, a précisé les considérations de droit et de fait constituant le fondement de ses deux arrêtés du 3 mars 2010 ; que lesdits arrêtés sont ainsi suffisamment motivés, alors même que les mesures prescrites excèderaient l'avis émis par le vétérinaire sur la dangerosité des animaux en cause ;
  6. Considérant que le maire de La Riche a, par les arrêtés contestés, prescrit, outre l'acquisition par Mlle X des rudiments d'éducation canine pour permettre une nouvelle évaluation comportementale de ses deux chiennes dans un délai de six mois, d'une part, que celles-ci doivent être tenues en laisse et muselées lorsqu'elles se déplacent sur la voie publique et dans les parties communes d'immeubles et, d'autre part, que ces deux animaux ne doivent pas être laissés en présence de personnes vulnérables ou d'enfants sans la surveillance active de leur propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux chiennes ont, en 2008, porté de graves morsures à d'autres animaux et provoqué la mort d'un autre chien des suites de ses blessures ; qu'à la suite des agressions commises le 16 décembre 2009 sur d'autres chiens, le vétérinaire, chargé de l'évaluation comportementale de ces deux bêtes, effectuée les 24 et 26 février 2010, a, s'agissant de la chienne " Bacardi " évalué le risque à 1 sur une échelle de 4 et a classé la chienne " Pitchoun " au niveau de risque de 2 sur 4 ; que, compte tenu des précédents faits d'agressivité commis par ces deux chiennes en 2008 et qui se sont reproduits en 2009 ainsi que des risques encourus pour la sécurité publique, le maire de la commune de La Riche, qui n'était pas tenu de suivre l'avis du vétérinaire mandaté à l'effet de procéder à l'évaluation comportementale de ces deux chiennes, n'a pas, en prescrivant les mesures rappelées ci-dessus qui ne sont pas disproportionnées par rapport aux buts poursuivis par l'autorité administrative, entaché les arrêtés contestés d'erreur d'appréciation ;
  7. Considérant que si Mlle X soutient que les arrêtés contestés ont été directement déposés dans sa boîte aux lettres " sans autre procédé ", les conditions de la notification desdits arrêtés sont, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Riche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article L. 761-1 du code de justice administrative disposant que " Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ", il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle X le versement de la somme demandée par la commune de La Riche à ce même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Riche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laura X et à la commune de La Riche. '' '' '' '' 2 N° 11NT01156

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