CETATEXT000026531738 J4_L_2012_10_000001101376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2012, 11NT01376, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01376 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE MASSELIN M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011, présentée pour Mme Pannirselvame Y et M. Mounissamy X, demeurant respectivement au ... et au ..., par Me Masselin, avocat au barreau de L'Hay-les-Roses ; Mme Y et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4064 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pondichéry (Inde) leur refusant un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de leur délivrer un visa de long séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Y et M. X, ressortissants indiens, interjettent appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de leur père dirigé contre la décision du consul général de France à Pondichéry (Inde) leur refusant un visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
- Considérant que si Mme Y et M. X font valoir qu'ils sont à la charge de leur père de nationalité française, ils ne l'établissent pas en se bornant à faire état de virements d'un montant mensuel moyen d'environ 15 € de 2007 à 2011 qui sont tous postérieurs aux demandes de visas et, bien que réguliers, demeurent d'un trop faible montant pour que les requérants puissent être regardés comme effectivement à la charge de leurs parents ; que la circonstance que leur soeur, qui vit en France, serait en mesure de financer leur séjour est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 4.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y et de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer un visa de long séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y et M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pannirselvam Y, à M. Mounissamy X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT01376