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11NT01404

CETATEXT000026531740 J4_L_2012_10_000001101404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2012, 11NT01404, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01404 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée par Mme Servanne X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1426 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2007 du recteur de l'académie de Rennes prononçant son licenciement pour abandon de poste et de celle du 22 janvier 2008 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme Servane X a été recrutée en qualité de maître auxiliaire par le recteur de l'académie de Rennes à compter du 1er janvier 1991, puis a bénéficié, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, d'un contrat à durée indéterminée au sein de cette académie en qualité de conseiller d'orientation psychologue intérimaire ; que par un arrêté rectoral du 12 juillet 2007, elle a été affectée à temps complet au centre d'information et d'orientation de Carhaix-Plouguer (Finistère) pour l'année scolaire 2007-2008 ; qu'à la suite d'un congé de maladie du 1er au 10 septembre 2007, elle a refusé de rejoindre son poste ; que par un courrier avec accusé de réception du 18 septembre 2007, le recteur l'a mise en demeure de rejoindre ce poste ; que Mme X interjette appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2007 du recteur de l'académie de Rennes prononçant son licenciement pour abandon de poste et de celle du 22 janvier 2008 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux ;
  2. Considérant que si la requérante soutient qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle de rejoindre son poste d'affectation compte tenu des dépenses qu'elle aurait dû engager, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance ait constitué un cas de force majeure de nature à l'avoir empêchée de déférer à la mise en demeure susmentionnée de rejoindre ledit poste ;
  3. Considérant que la circonstance qu'aurait existé un poste non pourvu à Saint-Brieuc, d'ailleurs expressément contestée en 1ère instance par le recteur, ne suffit pas à établir que la décision d'affectation au centre d'information et d'orientation de Carhaix-Plouguer aurait eu le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi Mme X était tenue de rejoindre son poste sans pouvoir utilement exciper de l'éventuelle illégalité de sa nomination ; qu'en s'y refusant, en dépit d'une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, l'intéressée a rompu le lien qui l'unissait au service ;
  4. Considérant que si la requérante soutient que son affectation impossible constituait un licenciement déguisé, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Servanne X et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 11NT01404

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