CETATEXT000026531744 J4_L_2012_10_000001101537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2012, 11NT01537, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01537 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme Fouzia Y épouse Z, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y épouse Z demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-173 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa soeur, Amina Y ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui accorder le regroupement familial au profit de sa soeur Amina ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme Y épouse Z, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 du préfet du Loiret rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa soeur, Amina Y ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) / 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction applicable : " les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant " ;
- Considérant que si un acte notarié de kafala du 21 septembre 2008 a confié le recueil légal d'Amina Y à Mme Y épouse Z, cet acte n'a été homologué que par une décision judiciaire du 2 février 2010, postérieure à la décision contestée ; qu'ainsi, à la date de cette décision, la requérante n'avait pas juridiquement la charge de sa soeur en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne ; que, par suite, le refus de regroupement familial n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant que Mme Y épouse Z soutient que les parents de sa soeur sont dans une situation précaire et peuvent difficilement continuer à la prendre en charge et que l'intérêt supérieur de sa soeur est de vivre avec elle ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier, en particulier par les documents produits postérieurs à la décision contestée, que la situation des parents de l'enfant ne leur permettait pas d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fille, scolarisée en Algérie ; qu'ainsi, l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été méconnu ; que, dès lors, le refus de regroupement familial n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y épouse Z, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret, de lui accorder le regroupement familial au profit de sa soeur Amina ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y épouse Z de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y épouse Z le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y épouse Z est rejetée . Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia Y épouse Z et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT01537 1