CETATEXT000026531747 J4_L_2012_10_000001102421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2012, 11NT02421, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02421 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LANDOT Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Vendé, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-545 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de révocation prise à son encontre le 15 septembre 2003 ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de révocation prise à son encontre le 15 septembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) une somme de 2 000 euros sous réserve du renoncement de son conseil à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Vendé, avocat de M. X ; - et les observations de Me Crance, substituant Me Landot, avocat du SITREVA ;
- Considérant que M. X relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de révocation de ses fonctions d'agent de salubrité qualifié, prise à son encontre le 15 septembre 2003 par le président du syndicat aux motifs qu'il avait harcelé deux agents féminins et avait eu un comportement odieux, grossier, injurieux et menaçant à l'égard de certains agents ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des nombreux témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête interne diligentée à la demande du président du SITREVA que le comportement de M. X à l'égard des agents placés sous son autorité, dans son emploi de responsable des gardiens de déchetteries, se caractérisant en particulier par une attitude déplacée à l'égard des agents féminins et la tenue fréquente de propos grossiers et menaçants, notamment à l'occasion d'appels téléphoniques répétés, a provoqué des troubles graves dans le service ; que ce comportement est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des faits et à leur caractère répété, la décision de révocation prise par le président du SITREVA n'est pas une sanction manifestement disproportionnée, nonobstant la circonstance que M. X a été relaxé du chef d'inculpation de harcèlement moral et sexuel à l'égard de l'un des agents féminins du SITREVA par un jugement du Tribunal correctionnel de Chartres du 19 janvier 2007, lequel, eu égard à ses motifs, n'a d'ailleurs pas autorité de chose jugée en ce qui concerne l'établissement par l'autorité administrative des faits de harcèlement reprochés à l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par le SITREVA, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le SITREVA soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la décision de révocation prise à son encontre le 15 septembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SITREVA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le SITREVA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA). '' '' '' '' 2 N° 11NT02421