CETATEXT000026531748 J4_L_2012_10_000001102760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2012, 11NT02760, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02760 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE DUPLANTIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour Mme Ize Y épouse X, demeurant chez M. Z, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°11-0999 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 ; - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que le préfet du Loiret se serait cru lié par un avis défavorable émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que, pour se prononcer sur la demande de carte de séjour temporaire en qualité de salariée présentée par l'intéressée, le préfet a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de celle-ci et a fondé sa décision sur sa propre appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait méconnu l'étendue de sa compétence manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que pour refuser à Mme X la carte de séjour temporaire mention " salarié ", le préfet du Loiret s'est fondé, d'une part sur la circonstance qu'en vertu de l'article R. 5221-3 du code du travail elle ne pouvait bénéficier du contrat d'insertion qui lui était proposé dès lors qu'elle n'était titulaire que d'autorisations provisoires de séjour, d'autre part sur le fait qu'en méconnaissance de l'article R. 5221-20 du même code le salaire prévu était inférieur au SMIC temps plein, enfin qu'elle ne justifiait pas avoir obtenu la délivrance d'un visa de long séjour en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le premier motif précité est entaché d'erreur de droit dès lors que le 11° de l'article R. 5221-3 du code du travail prévoit que l'autorisation provisoire de séjour peut valoir autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les deux autres motifs ;
- Considérant en effet, d'une part, qu'il est constant que le salaire mensuel prévu dans le cadre du contrat proposé à Mme X par l'association Amidon 45 pour un emploi de repasseuse à temps partiel s'élevait à la somme brute de 767,89 €, inférieure au SMIC à temps plein ; que, d'autre part, Mme X ne peut utilement soutenir que sa demande de titre de séjour s'analysait comme une demande de changement de statut, dès lors que les autorisations provisoires de séjour et de travail dont elle bénéficiait ne lui conféraient aucun statut ; qu'ainsi, ces documents provisoires ne pouvaient, en tout état de cause, avoir pour effet de la dispenser de l'obligation de produire le visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du même code ; qu'il est constant que Mme X n'a pas produit ce visa de long séjour ; que, dès lors, le préfet du Loiret a pu légalement rejeter sa demande, pour ces motifs, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-10 du code précité ; que le préfet du Loiret n'a pas commis davantage d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a été engagée par contrat de travail à durée déterminée en qualité de repasseuse du 14 juin 2010 au 30 juin 2011 et qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée, le 10 décembre 2003, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la commission de recours des réfugiés le 22 avril 2005 ; que la requérante ne produit aucune pièce nouvelle sur les risques allégués ; qu'en outre, la seule possession d'un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait apprécié de manière manifestement erronée ces éléments en estimant, par une décision suffisamment motivée au regard de l'argumentation présentée, qu'ils ne permettaient pas de regarder la requérante comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 février 2003 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Commission de recours des réfugiés, elle a bénéficié, du 9 septembre 2005 au 10 août 2007, d'autorisations provisoires de séjour pour raison de santé ; qu'elle a ultérieurement sollicité auprès du préfet du Loiret un titre de séjour sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêt du 6 mars 2009, la cour a rejeté l'appel formé par le préfet du Loiret contre le jugement du 24 avril 2008 du tribunal administratif d'Orléans annulant son arrêté du 28 novembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée jusqu'à l'intervention de l'arrêté contesté du préfet du Loiret du 2 décembre 2010 ; que la requérante n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment deux de ses quatre filles ; qu'elle a également une fille de douze ans scolarisée en Belgique ; que si son époux réside aux Pays-Bas, où il a obtenu la qualité de réfugié et ne peut de ce fait retourner en République démocratique du Congo, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante puisse éventuellement se reconstituer aux Pays-Bas, pays dans lequel elle n'établit pas ne pas être légalement admissible ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour et nonobstant la naissance en France d'un fils le 19 avril 2010, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Loiret n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salariée ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yze X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT02760