CETATEXT000026531760 J4_L_2012_10_000001200517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 12NT00517, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00517 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3926, 11-3927 en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes-d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. X, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France en décembre 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi que ses demandes successives de régularisation de sa situation qui ont fait l'objet de refus de titre de séjour par des arrêtés des 9 juillet 2008 et 11 juin 2010 du préfet des Côtes-d'Armor ; qu'en dernier lieu, M. X a présenté le 4 avril 2011 une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté du 16 septembre 2011, le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; que M. X relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. " ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 et sur le fondement de laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a pris l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ";
- Considérant que, sous l'empire des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée du 16 juin 2011, l'autorité administrative, lorsqu'elle s'était abstenue de statuer sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 311-12 du même code et était ainsi réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé, ne pouvait prendre une mesure prescrivant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir, à nouveau et de manière explicite, opposé un refus de titre de séjour ;
- Considérant que l'appel de M. X présente à juger la question de savoir si, dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi susvisée du 16 juin 2011, le refus implicite opposé, par application de l'article R. 311-12 du même code, à une demande de titre de séjour formulée par un étranger peut désormais servir de base légale à une décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité de ce code ; que cette question constitue une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur l'appel de M. X et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de l'appel de M. X est transmis au Conseil d'Etat pour l'examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Il est sursis à statuer sur l'appel de M. X jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT00517 2 1