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12NT00676

CETATEXT000026531761 J4_L_2012_10_000001200676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/17/CETATEXT000026531761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/10/2012, 12NT00676, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00676 4ème chambre excès de pouvoir C M. JOECKLE SOUSTIEL M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. Ruslan X, demeurant ..., par Me Soustiel, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4010 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de douze mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. X, ressortissant russe, interjette appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de douze mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse en date du 7 octobre 2011 portant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2009 ; qu'il a sollicité, le 25 septembre 2009, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'en application d'un accord de réadmission avec la Pologne du 17 décembre 2009, le préfet du Loiret a refusé de l'admettre au séjour par décision du 6 janvier 2010 ; que le requérant a ensuite fait l'objet, le 16 avril 2010, d'un arrêté préfectoral de réadmission qui n'a pu être mis à exécution ; qu'en réponse à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour par décision du 18 mai 2011 ; que, le 28 juin 2011, M. X a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet du Loiret, estimant que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile, a opposé à l'intéressé une décision de refus d'admission provisoire au séjour et a transmis son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire ; que M. X ne bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision du 5 août 2011 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prenant à son encontre une décision d'éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours, non suspensif, dont l'intéressé l'avait saisie ;
  5. Considérant que si M. X invoque à titre subsidiaire son état de santé, en versant au dossier un certificat médical du 23 décembre 2010 établi par un praticien hospitalier, lequel fait état d'une hépatite virale dont serait porteur l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté litigieux n'a pas été rendu suite à une demande présentée à ce titre ; que le préfet n'était dès lors pas tenu d'examiner d'office si le requérant, qui avait d'ailleurs fait l'objet, le 18 mai 2011, d'une décision de refus de séjour présentée sur ce fondement, remplissait les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ;
  6. Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 août 2011, soutient qu'il encourt de réels risques pour sa santé et sa sécurité en cas de retour en Ossétie ou en Géorgie en raison des recherches simultanées engagées contre lui par les autorités géorgiennes et la milice ossète, les pièces qu'il produit ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité pour établir la réalité de tels risques ; que, par suite, en fixant la Russie comme pays à destination duquel M. X pourra être reconduit d'office, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant, en tout état de cause, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruslan X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 12NT006762

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