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10VE03258

CETATEXT000026535170 J0_L_2012_10_000001003258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/51/CETATEXT000026535170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 10VE03258, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03258 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD COHEN M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boris A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001719 du 28 juillet 2010 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 9 août 2008, ensemble la décision du 20 octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points illégalement retirés au capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a adressé au ministre un recours gracieux le 23 décembre 2009, envoyé par télécopie le même jour au service national du permis de conduire ; que ce recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux et qu'en l'absence de réponse du ministre, une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de deux mois ; que le ministre n'a pas élevé la moindre contestation quant à la réception effective de ce recours gracieux ; qu'ainsi, à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, le 25 février 2010, le délai de recours contentieux n'avait pas couru et que sa demande était recevable ; que, par ailleurs, aucune information préalable ne lui a été délivrée conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que le ministre n'apporte pas la preuve de la réalité de ces infractions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance du 28 juillet 2010 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 9 août 2008, ensemble la décision " 48 SI " du 20 octobre 2009 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; Sur la recevabilité de la demande d'annulation des décisions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; Considérant que M. A soutient avoir, par télécopie en date du 23 décembre 2009, adressé au service national du permis de conduire une lettre, datée du même jour, rédigée à l'attention du ministre chargé de l'intérieur et demandant, par un recours gracieux, l'annulation de la décision de retrait de six points susmentionnée ; que le ministre, en se bornant à soutenir que la simple production d'un bordereau de télécopie ne suffit pas à interrompre le délai de recours contentieux ni à établir que le fichier national du permis de conduire aurait été destinataire du recours gracieux de l'intéressé, ne conteste toutefois pas sérieusement avoir reçu cette télécopie ; qu'il résulte de l'instruction que la décision " 48 SI " du 20 octobre 2009, ayant été notifiée au requérant le 24 octobre 2009, le recours gracieux adressé au ministre le 23 décembre 2009 n'était pas tardif et a ainsi prorogé le délai de recours contentieux ; que l'absence de réponse du ministre à ce recours gracieux ayant fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de deux mois, la demande de l'intéressé, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2010, n'était pas non plus tardive ; qu'ainsi c'est à tort que le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions sus rappelées du code de la route lors de la constatation de l'infraction commise le 9 août 2008 ayant donné lieu au retrait de six points de son permis de conduire et à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de production du procès-verbal de cette infraction, que l'administration avait été invitée par la Cour à produire, le ministre chargé de l'intérieur n'établit pas que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. A à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 9 août 2008 et, par voie de conséquence, le capital de points de son permis de conduire n'étant pas nul à la date de la décision attaquée, l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 octobre 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points, à la date de la décision attaquée, qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 9 août 2008 et reconstitue en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Versailles du 28 juillet 2010 est annulée. Article 2 : La décision portant retrait de points du capital du permis de conduire de M. A constatée à la suite de l'infraction commise le 9 août 2008 et la décision " 48 SI " du 20 octobre 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points retirés consécutivement à l'infraction commise le 9 août 2008, à la date de la décision annulée, et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. A. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE03258 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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