CETATEXT000026535176 J0_L_2012_10_000001100198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/51/CETATEXT000026535176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 11VE00198, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00198 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SAMSON M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocats à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713612 du 12 janvier 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 22 avril 2006 (1 point) et 10 novembre 2006 (3 points) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que les décisions attaquées ne lui ont jamais été notifiées et ne comportent aucune motivation en fait ou en droit puisqu'elles n'ont jamais été formalisées par un écrit ; que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; qu'il n'a effectué aucun paiement relatif à ces infractions et qu'aucun titre exécutoire ne lui a été notifié concernant les amendes forfaitaires majorées figurant au relevé d'information intégral ; que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable ; qu'il n'a jamais eu connaissance du procès-verbal relatif à l'infraction du 10 novembre 2006 ; que la mention " refuse de signer ", qui ne fait pas foi, est inexacte ; que, s'agissant de l'infraction du 22 avril 2006, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il aurait été verbalisé par le biais d'un radar automatique ; qu'il n'a jamais été verbalisé le 22 avril 2006 et n'a pas réglé d'amende forfaitaire relative à cette infraction ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 12 janvier 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 22 avril 2006 (1 point) et 10 novembre 2006 (3 points) ; Sur le moyen tiré du défaut de notification : Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que les décisions ministérielles de retrait de points dites " 48" sont établies sur des formulaires types qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions du relevé d'information intégral, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre des retraits de points opérés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que ce dernier s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction du 22 avril 2006 et que l'infraction du 10 novembre 2006 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'eu égard à ces mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé permettant de mettre en doute leur exactitude, ce document suffit à établir la réalité des infractions en cause ; Sur l'obligation d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : En ce qui concerne l'infraction du 22 avril 2006 (1 point) : Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A que l'infraction susvisée a été constatée par radar automatique ; Considérant que selon les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'infraction en cause ; qu'il découle du paiement de l'amende forfaitaire que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant sans lequel le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne l'infraction du 10 novembre 2006 (3 points) : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal relatif à l'infraction en cause, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention", sans que l'intéressé y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités lui a été remis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00198 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.