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11VE00399

CETATEXT000026535179 J0_L_2012_10_000001100399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/51/CETATEXT000026535179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 11VE00399, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00399 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CHETRIT Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GEORGET DEPANNAGES, dont le siège social est 1 Route nationale à Groslay

(95410), représentée par Me Chetrit, avocat à la Cour ; La société GEORGET DEPANNAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707983 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informée du rejet de son offre présentée dans le cadre de la convention de délégation de service public pour la gestion des fourrières pour automobiles de la Seine-Saint-Denis, offre relative au secteur n° 8, ainsi que de la procédure d'appel d'offres public à la concurrence lancée les 3 et 9 février 2007, et, d'autre part, sa demande tendant à l'indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction, chiffré à 148165 euros ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 avril 2007 ainsi que la procédure d'appel d'offres public, et de l'indemniser pour le préjudice subi à hauteur de148165 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en sa qualité de délégataire jusqu'en mai 2007 ainsi qu'en sa qualité de candidate évincée ; - que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les principes de transparence et de publicité ont été méconnus ; qu'en effet, la décision de refus du 26 avril 2007 n'explique par les raisons de ce refus ; que seule une lettre plus tardive, en date du 16 janvier 2008, explicite les motifs du refus et les critères retenus ; qu'il n'est pas établi que les critères allégués ont été ceux qui ont réellement présidé aux choix du délégataire ; que seuls certains candidats ont reçu par télécopie des informations concernant l'attribution des secteurs ainsi que les dates à partir desquelles ils auraient à assurer leurs permanences, alors que l'information aurait dû être donnée à l'ensemble des postulants ; - que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en autorisant certains candidats à cumuler plusieurs secteurs sans demander le doublement de leur structure, le préfet a méconnu le principe de continuité du service public ; que son choix s'est porté sur un concurrent dont le terrain de fourrière était en cours d'agrément et non répertorié lors du dépôt de candidature, en méconnaissance du principe d'égalité ; que le candidat retenu a fait l'objet d'un avis négatif du maire d'Aubervilliers et de la DDSP, ainsi que d'un avis négatif de la section fourrière de la commission départementale de sécurité routière, le terrain de la société étant non conforme à l'usage prévu ; qu'au contraire, elle-même assure depuis plusieurs années la mission de fourrière dans le secteur 8 et a vu son agrément renouvelé par arrêté du 21 décembre 2006 après avis favorable de la commission départementale de sécurité routière ; que le préfet a précisé que sa candidature remplissait les critères énoncés dans l'avis d'appel à concurrence ; - qu'elle a subi un préjudice important, résultant de l'irrégularité du choix d'un candidat se prévalant d'un terrain qu'il occupe sans droit ni titre ; qu'ayant initialement des chances très sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation intégrale de son manque à gagner ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, et notamment ses articles 38 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que, par un appel à candidatures publié les 31 janvier 2007 et 3 février 2007, respectivement dans " Le journal de l'automobile " et " Le Parisien ", le préfet de la Seine-Saint-Denis, afin de rationaliser le service public de la fourrière pour automobiles dans le département, a lancé une procédure en vue de la délégation de ce service, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; que la circonscription du département de la Seine-Saint-Denis a été divisée en 14 secteurs ; que le 12 mars 2007, la société GEORGET DEPANNAGES a présenté sa candidature pour le secteur n°8, qui a été jugée recevable ; qu'un classement des offres a été effectué par secteur sur la base des critères énoncés dans l'avis d'appel public à candidatures ; que par courrier du 26 avril 2007, la société GEORGET DEPANNAGES a été informée du rejet de son offre ; que par courriers en date des 24 mai et 18 juin 2007, elle a contesté ce rejet ; qu'elle a ensuite saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lequel, par un jugement en date du 2 décembre 2010, a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 2007 rejetant son offre, et de la procédure d'appel public à la concurrence lancée les 3 et 9 février 2007, et, d'autre part, sa demande tendant à l'indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction, chiffré à 148165 euros ; que la société GEORGET DEPANNAGES relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en soutenant, en page 10 de sa requête, que le tribunal aurait statué sur la pertinence du classement des offres opéré par le préfet de la Seine-Saint-Denis alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce classement aurait eu lieu, la société GEORGET DEPANNAGES peut être regardée comme présentant un moyen tiré d'une dénaturation des pièces du dossier ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2007, qui s'est tenue entre les différents services de la préfecture afin de procéder au classement des offres à partir d'un tableau d'analyse, joint au mémoire en défense présenté par le préfet en première instance et communiqué à la société GEORGET DEPANNAGES qui ne soutient pas que cette pièce ne lui aurait pas été transmise, qu'un classement des offres a eu lieu et a pu être analysé comme tel par le tribunal sans dénaturation des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision de rejet d'une candidature dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat portant délégation de service public ne constitue pas un refus d'autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et n'entre dans aucune autre catégorie de décision devant faire l'objet d'une motivation en application de cette loi ; que, dès lors, la société GEORGET DEPANNAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas motivé la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle il a rejeté l'offre de la société GEORGET DEPANNAGES et ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précité : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire " ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne publique délégante choisit librement, au vu des offres présentées, celui ou ceux des candidats admis à présenter une offre avec qui elle entend mener des négociations ; qu'elle n'est ni tenue de notifier à un candidat ayant déposé une offre son choix de ne pas entamer de négociation avec lui, ni d'entamer des négociations avec l'ensemble des candidats admis à déposer une offre ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à la connaissance de certains candidats des informations relatives à l'attribution des secteurs ainsi que les dates à partir desquelles ils auront à assumer leur permanence n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas allégué que ces informations auraient été données préalablement au choix des délégataires ; Considérant, en troisième lieu, que la décision en date du 26 avril 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a écarté l'offre de la société GEORGET DEPANNAGES précise que l'examen des offres a été réalisé au regard des critères énoncés dans l'avis d'appel public à candidatures ; que le tableau d'examen des offres, annexé au procès-verbal de la commission d'examen des offres du 29 mars 2007, et produit en première instance, définit cinq critères ; qu'il est relevé que deux de ces critères sont traités à l'identique par chaque candidat, et que les différences des offres portent sur les moyens, l'amplitude horaire et la rapidité d'intervention des sociétés candidates ; que la société GEORGET DEPANNAGES se borne à soutenir sans l'établir que les offres présentées n'auraient pas été examinées lors de la commission d'examen des offres du 29 mars 2007 en fonction de ces trois critères ; que, par ailleurs, il résulte du même document que l'ensemble des cinq candidatures a fait l'objet d'un classement, au terme duquel la société GEORGET DEPANNAGES a été classée quatrième sur cinq candidates pour le secteur n°8, seul secteur pour lequel elle postulait ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'examen des offres alléguée n'est pas établie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 325-24 du code de la route : " Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, contrairement aux allégations de la société requérante, la société ESD a été agréée au terme de l'arrêté n°06-5056 du 21 décembre 2006 pour les terrains situés 53 rue Michels à Saint-Denis et 11 rue Saint-Gobain à Aubervilliers ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à la date d'examen des offres, le 29 mars 2007, la société ESD n'aurait été qu'en cours d'agrément ; que, d'autre part, s'agissant du terrain situé à Aubervilliers, si le maire de la commune d'Aubervilliers a émis le 13 avril 2006 un avis défavorable à l'agrément de la société ESD sur ce terrain, et si la commission " Fourrière " de la Commission départementale de sécurité routière, sur avis négatif de la DDSP du département de la Seine-Saint-Denis a elle aussi émis un avis négatif en date du 29 juin 2006, toutefois, lors d'une réunion le 14 décembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a émis un avis final favorable à l'agrément de la société ESD compte tenu des engagements de travaux pris par cette société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le terrain situé à Aubervilliers n'aurait fait l'objet que d'avis négatifs doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la commission d'examen des offres du 29 mars 2007 que les offres des candidats étant équivalentes pour l'amplitude horaire et les frais de fourrière, le choix s'est opéré, contrairement à ce que soutient la société GEORGET DEPANNAGES, au vu des moyens mis en oeuvre et la rapidité d'intervention ; que, s'agissant du secteur 8, l'offre de la société GEORGET DEPANNAGES, qui disposait de 10 véhicules et 7 chauffeurs, d'une capacité de stockage de 800 véhicules, et dont les installations étaient situées à 6 kilomètres d'Epinay, 4 kilomètres de Stains et à 6 kilomètres de La Courneuve, a été classée 4ème sur 5 ; que la société ESD, dont l'offre a été retenue, qui disposait de 20 chauffeurs,16 véhicules et d'une capacité de stockage totale de 1 650 véhicules et dont l'une des installations, située à Saint-Denis, était sensiblement plus proche des villes concernées ; que, compte tenu notamment de sa capacité supérieure de stockage et d'intervention, la société ESD pouvait se voir attribuer le secteur n° 8 en sus du secteur n° 5 sans que soit porté atteinte au principe de continuité du service public dans ces deux secteurs ; que, par ailleurs, si la société ESD s'est prévalue à tort d'un droit de location alors qu'elle se trouvait occupant sans droit ni titre à compter du 14 août 2006 du terrain sis 53 rue Michels à Saint-Denis, et a, le 8 juin 2009, demandé à être agréée pour un nouveau terrain situé 64 boulevard Anatole France à Saint-Denis, loué à compter du 1er avril 2009 d'une capacité deux fois inférieure à celui situé 53 rue Michels, ces circonstances, postérieures de deux années à l'examen des offres, sont sans influence sur la régularité de la procédure de choix des candidats dès lors que l'avis d'appel public à candidature n'exigeait pas des candidats qu'ils justifient du titre en vertu duquel ils occupaient le terrain siège de leurs installations ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la société GEORGET DEPANNAGES était précédemment l'attributaire du secteur n°8, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu retenir la candidature de la société ESD ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société GEORGET DEPANNAGES doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que la société GEORGET DEPANNAGES, qui n'a pas formé de réclamation auprès de l'Etat, n'est pas recevable à présenter des conclusions à fin d'indemnisation ; qu'en tout état de cause, au regard de ce qui précède, elle n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute à son égard ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société GEORGET DEPANNAGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GEORGET DEPANNAGES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00399 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité. 39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.

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