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11VE00582

CETATEXT000026535184 J0_L_2012_10_000001100582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/51/CETATEXT000026535184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 11VE00582, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00582 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD FITOUSSI M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fouad A demeurant ..., par Me Fitoussi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009485 en date du 30 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 27 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de quatorze points intervenues à la suite des infractions commises les 27 août 2008 (3 points), 28 janvier 2009 (4 points), 9 septembre 2009 (4 points) et 2 décembre 2009 (3 points) auxquelles viennent se soustraire quatre points obtenus à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions de retrait de points " 48 " ne lui ont pas été notifiées ; que les infractions susvisées ne lui sont pas imputables dès lors que son frère a usurpé son identité ; que la réalité desdites infractions n'est pas établie ; qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susmentionnées ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M. A, né le 22 novembre 1982, fait régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 27 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retraits de quatorze points intervenues à la suite des infractions commises les 27 août 2008 (3 points), 28 janvier 2009 (4 points), 9 septembre 2009 (4 points) et 2 décembre 2009 (3 points) auxquelles viennent se soustraire quatre points obtenus à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " portant retrait de points : Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ; Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions : Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, le moyen contestant cette imputabilité, et fondé sur des circonstances de fait ayant conduit aux retraits de points contestés, ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur , qu'au surplus, si M. A soutient qu'il a porté plainte le 27 mai 2010 pour usurpation de son identité durant la période du 9 septembre 2009 au 7 octobre 2009 et produit en appel une attestation, en date du 23 janvier 2011, par laquelle son frère déclare être l'auteur des infractions commises des 27 août 2008, 9 septembre 2009 et 2 décembre 2009 et que, s'agissant de l'infraction du 9 septembre 2009, le contrevenant fait valoir que le procès-verbal de contravention a été signé, non par lui, mais par une personne ayant usurpé son identité, il ressort toutefois des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions en cause mentionnent le numéro de son permis de conduire, son état-civil et son adresse ; que, de surcroît, et en tout état de cause, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 27 août 2008, 28 janvier 2009, 9 septembre 2009 et 2 décembre 2009, devenus définitifs ; que, dès lors que, pour ces infractions, M. A n'établit ni même n'allègue avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : - S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction constatée le 28 janvier 2009 (4 points) : Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de l'infraction en cause, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et qui précise expressément que M. A a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ; - S'agissant du retrait de point consécutif à l'infraction constatée le 9 septembre 2009 (4 points) : Considérant que, s'agissant de cette infraction, qui a fait l'objet d'un titre exécutoire devenu définitif, le ministre a versé au dossier le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire, signé et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ce dernier document étant établi sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que, dans ces conditions, si M. A soutient que le procès-verbal litigieux a été signé par une personne ayant usurpé son identité, il ne justifie pas, par le seul dépôt de plainte qu'il invoque, la réalité de l'usurpation d'identité dont il prétend avoir été la victime ; que, par suite, M. A doit être regardé comme ayant effectivement signé le procès-verbal en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; - S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 2 décembre 2009 (3 points) : Considérant que, s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire a été émis suite à l'infraction susmentionnée, le ministre ne produit toutefois pas le procès-verbal afférent à ladite infraction ; que, par conséquent, le ministre n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du permis de conduire de M. A, à la suite de l'infraction commise le 2 décembre 2009, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; - S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 27 août 2008 (3 points) : Considérant que le procès-verbal de contravention dressé le 27 août 2008 ne comporte pas la signature du contrevenant ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital du permis de conduire de M. A, à la suite de ladite infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait successif de trois et trois points consécutives aux infractions commises les 27 août 2008 et 2 décembre 2009 et, par voie de conséquence, celle tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 27 août 2010 portant invalidation son permis de conduire ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration la restitution de six points au capital de points du permis de conduire de M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Les décisions successives de retrait de trois et trois points du capital de points du permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 27 août 2008 et 2 décembre 2009, ensemble la décision " 48 SI " du 27 août 2010, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les six points mentionnés à l'article 1er. Article 3 : Le jugement n° 1009485 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00582 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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