← France

11VE00836

CETATEXT000026535194 J0_L_2012_10_000001100836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/51/CETATEXT000026535194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 11VE00836, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00836 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DE CAUMONT M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 7 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0806817 du 14 janvier 2011 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé ses décisions portant retrait de quatre et deux points du capital de points du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions constatées les 27 février 2003 et 17 mai 2004 ainsi que sa décision " 48SI " du 9 juin 2008 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points retirés à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que, s'agissant de l'infraction du 27 février 2003, M. A, qui a fait l'objet d'un jugement rendu le 16 février 2004 par la juridiction de proximité de Paris, a été en mesure de contester tous les éléments de droit et de fait liés à l'infraction ; que dans le cas où le contrevenant a bénéficié de l'accès au juge pénal, la jurisprudence considère que l'obligation d'information préalable est dépourvue de toute portée lorsque la matérialité de l'infraction est établie par une condamnation prononcée par la justice pénale ; que, s'agissant de l'infraction du 17 mai 2004, il ressort du procès-verbal que l'information sur le retrait de points a été délivrée ; que, bien que le requérant se soit abstenu de signer le procès-verbal, il ne peut soutenir ne pas avoir été verbalisé alors que les informations relatives au numéro de permis de conduire, à l'état-civil et à l'adresse du requérant sont renseignés ; que l'absence de signature peut être assimilée à un refus de signer ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel des articles 1er, 2 et 3 du jugement du 14 janvier 2011 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé ses décisions portant retrait de quatre et deux points du capital de points du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions constatées les 27 février 2003 et 17 mai 2004 ainsi que sa décision " 48SI " du 9 juin 2008 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé et, d'autre part, lui a enjoint de restituer les points retirés à l'intéressé au motif que l'administration n'a pas rempli son obligation d'information préalable ; En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : Sur l'infraction du 17 mai 2004 (2 points ) : Considérant qu'il ressort du procès-verbal relatif à l'infraction en cause que la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'est pas contresignée par M. A ; que si cette infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale comportant les informations requises, il résulte de l'instruction qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à la suite de cette infraction ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que M. A, qui ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, s'est vu remettre, lors de la constatation de cette infraction, l'avis de contravention normalement revêtu des informations requises ; que, par conséquent, le ministre ne pouvait légalement procéder au retrait de deux points dudit permis de conduire ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé la décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction du 17 mai 2004 ; Sur l'infraction du 27 février 2003 (4 points) : Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que la réalité de l'infraction en cause a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé la décision de retrait de quatre points du permis de conduire du M. A consécutive à l'infraction du 27 février 2003 ; En ce qui concerne la légalité de la décision " 48SI " du 9 juin 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du permis de conduire de M. A était nul à la date du 9 juin 2008 à laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a pris la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué, le premier juge a, d'une part, annulé le retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A consécutif à l'infraction du 27 février 2003 ainsi que la décision " 48SI " du 9 juin 2008 portant invalidation de son permis de conduire et, d'autre part, lui a enjoint de restituer quatre points au permis de conduire de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 0806817 du Tribunal administratif de Versailles du 14 janvier 2011 sont annulés : - en tant que l'article 1er annule le retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de M. A consécutif à l'infraction du 27 février 2003, - en tant que l'article 2 annule la décision du 9 juin 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A - et en tant que l'article 3 enjoint au ministre de l'intérieur de restituer lesdits points au permis de conduire de M. A. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et dirigée contre les décisions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00836 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.