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11VE01062

CETATEXT000026535195 J0_L_2012_10_000001101062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/51/CETATEXT000026535195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 11VE01062, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01062 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CAHN M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu I°), sous le n° 11VE01062, le recours enregistré le 22 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0805122 du 25 janvier 2011 statuant sur la demande présentée par M. Loïc Renaud relative à des retraits de points de son permis de conduire ; Il soutient que, s'agissant de l'infraction commise le 3 mars 2003, le requérant a eu accès au juge pénal et que l'omission de la délivrance de l'information préalable est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, le requérant a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 28 janvier 2008 et s'est ainsi vu remettre un avis de contravention qu'il lui appartient de produire devant la Cour ; Vu II°), sous le n° 11VE01170, la requête, enregistrée le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Loïc A, demeurant ..., par Me Cahn, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805122 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire la suite des infractions constatées les 3 mars 2003 (4 points) et 28 janvier 2008 (1 point) ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 4 points sur son capital de points de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 824 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le dispositif du jugement contesté rejette la demande d'annulation de la décision de retrait de points consécutif à l'infraction du 3 mars 2003 alors que dans ses motifs, le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de la délivrance de l'information préalable ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et doit être annulé ; que l'information préalable n'ayant pas été délivrée, la décision de retrait de points en cause doit aussi être annulée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que le recours n° 11VE01062, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et la requête n° 11VE01170, présentée pour M. A, sont dirigés contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points à la suite de l'infraction constatée le 28 janvier 2008 à l'encontre de M. A et retenu que l'information préalable n'avait pas été délivrée lors de la constatation de l'infraction commise le 3 mars 2003 ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 25 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 3 mars 2003 (4 points) ; Sur les conclusions présentées par M. A : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement du 25 janvier 2011 que le tribunal administratif a constaté que l'administration avait méconnu l'obligation de délivrance de l'information préalable à l'occasion de la constatation de l'infraction commise le 3 mars 2003 par M. A et que le retrait de points intervenu était ainsi irrégulier ; que néanmoins, dans son dispositif, le jugement attaqué a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de ladite décision de retrait de points ; qu'ainsi, le jugement est entaché de contradiction entre son dispositif et ses motifs ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 janvier 2011 est entaché, dans cette mesure, d'irrégularité et qu'il doit, par suite, être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles sur le retrait de points en litige ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'intérieur ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, toutefois, lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que la réalité de l'infraction commise le 3 mars 2003 par M. A ayant été établie par une condamnation pénale de la juridiction de proximité d'Etampes du 2 février 2004 devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de 4 points correspondant à cette infraction ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 3 mars 2003 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, relatives à la restitution de 4 points perdus à la suite de cette infraction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par le ministre chargé de l'intérieur : Considérant que les conclusions de l'appel incident du ministre, présentées dans la requête n° 11VE01170 sont identiques à celles faisant l'objet de son recours enregistré sous le n° 11VE01062, lequel a été formé dans le délai de recours ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'infraction constatée le 28 janvier 2008, le ministre chargé de l'intérieur ne produit pas la copie d'une quittance attestant du paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et comportant l'ensemble des informations requises ; qu'ainsi, le ministre chargé de l'intérieur n'établit pas que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. A à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. Renaud à la suite de l'infraction constatée le 28 janvier 2008 ; DECIDE : Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date 25 janvier 2011 est annulé en tant qu'il statue sur la décision de retrait de points consécutif à l'infraction commise le 3 mars 2003. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutif à l'infraction commise le 3 mars 2003, est rejetée. Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 Nos 11VE01062-11VE01170 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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