CETATEXT000026535196 J0_L_2012_10_000001101166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/51/CETATEXT000026535196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/10/2012, 11VE01166, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01166 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU LE PRADO Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2011 et 14 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la MAISON DE RETRAITE LASSERRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est 4 rue Séverine à Issy-les-Moulineaux
(92130), par Me le Prado ; la MAISON DE RETRAITE LASSERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709968 du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Promotion marketing communication la somme de 67 053,08 euros ; 2°) de rejeter la demande de la société Promotion marketing communication ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, l'évaluation du préjudice matériel et du préjudice immatériel n'est pas justifiée par des calculs ou explications de nature à établir la différence entre le montant retenu par le tribunal et celui retenu par l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'en se bornant sans autre motif à juger sans incidence le fait que le cabinet Collomé ait été sapiteur de l'expert désigné par le juge judiciaire, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions fondées sur l'impossibilité pour la société demandeuse de se fonder sur une évaluation réalisée par un cabinet d'experts engagé par ses soins ; - le tribunal a inexactement apprécié les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve de l'existence du lien de causalité entre le fait de l'ouvrage public et les dommages subis ; la cause prépondérante des dommages réside dans les travaux d'édification effectués pour la SCI Les Frégates et dans l'absence de réparation du réseau endommagé pourtant demandée par l'expert et alors acceptée par la SMABTP assureur de la SCI Les Frégates ; la vétusté du réseau n'est qu'une cause lointaine et à tout le moins secondaire de la survenance du dommage et la clé de répartition définie par l'expert ne concernait que la charge de travaux de réparation de l'égout ; le tribunal qui a admis que le fait de l'ouvrage n'est pas la cause première du sinistre n'en tire aucune conséquence concernant l'engagement de la responsabilité de la maison de retraite ; - elle devra être exonérée de toute responsabilité, les préjudices ayant été déjà indemnisés par la SMABTP à la suite du jugement du 4 juin 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre ; - le tribunal a commis une erreur de droit doublée d'une erreur de qualification juridique en ne retenant pas la faute de la victime pour exonérer la maison de retraite de sa responsabilité ; la société qui a fait le choix d'entreposer du matériel hifi et informatique dans des locaux non prévus à cet effet et a continué alors que les locaux étaient sinistrés, a participé à la réalisation de son propre dommage et a contribué à son aggravation ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la circonstance que l'assureur de la société ait considéré que les locaux étaient propres à abriter le matériel déclaré est indifférent ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait que l'expert a été recruté par la société PMC n'est pas sans incidence sur la partialité de l'expertise ; - qu'en tout état de cause le tribunal a évalué de manière excessive le préjudice matériel et immatériel qui pourrait être en lien avec le défaut d'entretien du réseau d'égout ; l'expert a retenu 40 374,50 € et non le double de cette somme pour les équipements acquis par la société en 1997 et 1998 amortis pour une grande part à la date du sinistre ; le tribunal retient à tort et ne s'en explique que de manière succincte, le double de l'évaluation de l'expert concernant le préjudice immatériel ; qu'en tout état de cause le tribunal administratif a commis une erreur dans l'évaluation du préjudice résultant du défaut d'entretien normal du réseau ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ; Considérant que la MAISON DE RETRAITE LASSERRE relève appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société Promotion marketing communication (PMC) la somme de 67 053,08 euros en réparation de préjudices subis à la suite de l'inondation de locaux de stockage situés au 3ème sous-sol d'un immeuble, sis 7 avenue Auguste Gervais à Issy-les-Moulineaux ; que, par la voie du recours incident, la société PMC demande la condamnation de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE à lui verser la somme de 109 721 euros au titre de la moitié de son préjudice matériel et la somme de 164 367 euros au titre de la moitié de son préjudice immatériel ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; Considérant que la MAISON DE RETRAITE LASSERRE soutient que le jugement serait insuffisamment motivé pour avoir omis de préciser le bien fondé de la différence existant entre l'évaluation par le tribunal du préjudice et celle de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement que celui-ci, s'il a rappelé que, s'agissant du préjudice immatériel, la société PMC a été empêchée d'honorer des contrats avec deux sociétés, que la perte de marge brute l'année du sinistre s'est élevée à 326 734 euros, soit près de 25 %, que le lien entre la rupture du contrat avec une des deux sociétés et le sinistre n'était pas établi et que n'était produit aucun justificatif concernant la rupture de contrat avec l'autre société avant de retenir la somme de 53 357,16 euros comme étant, par une " juste appréciation ", celle devant indemniser le préjudice immatériel qu'aurait subi la société, n'a pas exposé les motifs pour lequel il retenait cette somme alors notamment que l'expert commis par le Tribunal de grande instance de Nanterre dont, au demeurant, la société PMC n'avait pas contesté les conclusions devant le juge judiciaire, l'évaluait à la somme de 26 678,58 euros ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE LASSERRE est fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes indemnitaires de la société PMC présentées devant le Tribunal administratif de Versailles, telles que complétées en appel ; Sur les opérations d'expertise : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert commis par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre ait fondé son rapport sur des documents ou des observations dont la société PMC et la MAISON DE RETRAITE LASSERRE n'auraient pas eu connaissance ou qu'elles n'auraient pas été mises à même de discuter ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'expert se serait adjoint un cabinet de comptables proposé par la société PMC, n'est pas à elle seule de nature à démontrer une éventuelle partialité, ni à priver les opérations d'expertise de leur caractère contradictoire, dès lors que les documents sur lesquels l'expert s'est fondé pour établir l'évaluation des préjudices ont été portés à la connaissance des parties, et ont pu être discutés par elles ; que si la société PMC soutient que l'expert n'aurait pas, sans s'en expliquer, tenu compte de l'expertise du cabinet de comptables, cette allégation n'est pas établie, dès lors que l'expert précise notamment page 62 du rapport que le chiffrage du cabinet comptable pour le préjudice matériel correspond " paradoxalement " au double de celui retenu par la même société après le sinistre ; qu'enfin, et au demeurant, la société PMC qui s'est non seulement abstenue de remettre en cause les opérations d'expertise devant le Tribunal de grande instance de Nanterre mais a demandé à cette juridiction une condamnation correspondant exactement au chiffrage de l'expert, ne peut sérieusement soutenir que ces opérations seraient irrégulières ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise judiciaire, du 6 septembre 2004, que les infiltrations persistantes qui ont endommagé les locaux de stockage de la société ont été provoquées par des désordres intervenus sur le réseau de canalisations d'eaux pluviales de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE ; qu'il n'est pas contesté que ces canalisations, réalisées pour le compte d'une personne publique dans le cadre d'une mission de service public, avaient le caractère d'un ouvrage public, même dans leur portion située sous des terrains privés ; que ces infiltrations, qui sont ainsi imputables à l'existence et au fonctionnement d'un ouvrage public à l'égard duquel la société PMC a la qualité de tiers, engagent la responsabilité de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE à l'égard de ce tiers dès lors que les dommages qui en résultent présentent un caractère anormal et spécial ; Considérant que dès lors que la société PMC est tiers à l'ouvrage public, la requérante, ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer de sa responsabilité envers la victime, de faits du tiers , en l'occurrence du maitre d'ouvrage de l'immeuble construit par la SCI Les Frégates ; que si la MAISON DE RETRAITE LASSERRE soutient que les dommages auraient en partie pour origine la négligence de la société PMC qui, selon l'établissement, aurait participé auxdits dommages en stockant ses matériels en 3ème sous-sol, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, qu'une quelconque faute serait imputable à la société victime de nature à exonérer la maison de retraite, même partiellement, de sa responsabilité ; Sur les préjudices : Considérant que, par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a, d'une part, sursis à statuer en l'attente de la décision du tribunal administratif sur les demandes dirigées contre la SHAM, assureur de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE, d'autre part, condamné solidairement la SCI Les Frégates, la société AGB, la société Bonnevie et Fils et la SMABTP es qualité d'assureur de ces trois sociétés, à payer à la société PMC la somme de 67 053,08 € en réparation de l'entier préjudice ; Considérant, d'une part, que cette condamnation par un jugement intervenu pour un litige dans lequel la MAISON DE RETRAITE LASSERRE n'était pas directement partie, n'exclut pas que l'engagement de sa responsabilité sans faute vis-à-vis d'un tiers à l'ouvrage public puisse être recherché devant le juge administratif ; qu'il incombe cependant au juge administratif de s'assurer que l'indemnité qu'il peut éventuellement allouer ne conduit pas à une indemnisation qui, compte tenu des sommes accordées par le juge judiciaire, excèderait le préjudice subi ; Considérant, d'autre part, que si la société PMC demande sur le fondement de la responsabilité sans faute la condamnation de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE à l'indemniser de la " moitié " des préjudices subis, il résulte de l'instruction, notamment du jugement précité, sur ce point définitif, que le juge judiciaire l'a déjà indemnisée de ce qu'il a estimé être l'intégralité du préjudice subi et n'a sursis à statuer que sur les actions en garantie des sociétés condamnées contre la SHAM, assureur de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE ; que si le juge administratif, ainsi que le soutient la société PMC, et comme il a été dit précédemment, n'est pas tenu par le montant retenu par le juge judiciaire, il appartient à la société PMC d'établir la réalité de ses prétentions indemnitaires ; Considérant que la société PMC qui ne se prévaut d'aucune aggravation des dommages postérieurement aux opérations d'expertise achevées en septembre 2004 soutient que les matériels ne pouvaient pas être remis en état, que l'expert a, à tort, retenu une quote-part d'amortissement sur un actif circulant au sens comptable et a neutralisé à tort le rachat des licences de logiciel, que la perte de matériels l'a empêchée d'honorer un contrat avec une société et que sa marge brute a chuté de près de 25 % ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les équipements informatiques acquis en 1997 et 1998 étaient amortis pour une grande part à la date du sinistre et que la société ne justifie pas de l'importance du différentiel entre la somme de 219 443 € qu'elle réclame et l'estimation de ses immobilisations à 80 749 € retenue dans sa déclaration relative à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi il y a lieu, en prenant en compte l'effet de l'amortissement et les incohérences des sommes demandées de retenir l'évaluation de l'expert, non utilement contestée, calculée à la moitié de la somme de 80 749 € soit 40 374,50 € indemnisant le préjudice matériel ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 33 % l'année suivant le sinistre, que les pertes de contrats et leurs conséquences financières alléguées ne sont pas établies par la société ; qu'ainsi il y a lieu de retenir l'évaluation de l'expert calculée à la somme de 26 678,58 € indemnisant le préjudice immatériel ; qu'il résulte de ce qui précède que l'évaluation globale des conséquences dommageables du sinistre, telle qu'elle résulte de la décision précitée des juges judiciaires doit, en l'espèce, être retenue ; que, par suite, la condamnation de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE doit être fixée à la somme de 67 053,08 € en réparation de l'entier préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la société PMC a déjà obtenu le versement de la somme de 67 053,08 € allouée par le jugement du 4 juin 2009 du Tribunal de grande instance de Nanterre de la part de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; qu'il suit de là que la société PMC qui a été intégralement indemnisée ne saurait obtenir aucune indemnisation à son profit de la part de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE au titre des mêmes préjudices ; que, par conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que si la société Promotion marketing communication a demandé en première instance la condamnation de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE à lui verser la somme de 23 568,18 euros, ramenée en appel à la somme de 4 954 euros au " titre des frais d'expertise de Collomé et non remboursés ", sa demande est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, cette demande ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE ou de la société Promotion marketing communication les sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0709968 du 28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions en appel de la société Promotion marketing communication sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la MAISON DE RETRAITE LASSERRE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01166 54-06-06-02-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction judiciaire. Chose jugée par le juge civil. 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.