CETATEXT000026535199 J0_L_2012_10_000001101566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/51/CETATEXT000026535199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 11VE01566, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01566 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRYNER Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yuehua A, demeurant chez M. Chen B, ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004433 en date du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et di droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 11-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A soutient vivre en France depuis 2004 et avoir un fils né sur le sol français en 2007 ; que, compte tenu de l'âge de l'enfant à la date de la décision attaquée, de la circonstance que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ainsi que de l'ensemble des conditions du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas, par la décision attaquée, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et contraire aux dispositions et stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01566 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.