CETATEXT000026535205 J0_L_2012_10_000001101823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 11VE01823, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01823 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BERTHELOT Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Berthelot, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0706652 et 0712833 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 S " du 10 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de sept décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 15 mars 2004, 15 août 2005, 17 août 2005, 18 mars 2006, 9 janvier 2006 à 14 h 55 et 14 h 57 et 24 février 2007, ensemble la décision " 49 " du 25 octobre 2007 portant injonction de restituer son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 avril 2007 et du 25 octobre 2007 précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la réalité des infractions susmentionnées n'est pas établie et qu'en l'absence de production des procès-verbaux correspondants, il ne saurait être déduit de la mention, portée au relevé intégral d'information, que l'amende forfaitaire a été payée consécutivement à chaque infraction, et que l'information requise par l'article L. 223-3 du code de la route a été délivrée au contrevenant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Mendes, pour M. A ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, que M. A, qui en première instance, n'a pas formé de conclusions tendant à l'annulation de la décision " 49 " du 25 octobre 2007 portant injonction de restituer son permis de conduire, n'est pas recevable à former de telles conclusions en appel ; En ce qui concerne les infractions des 15 mars 2004, 15 août 2005, 18 mars 2006, 9 janvier 2006 à 14h55 et 14h57 et 24 février 2007 : Sur le moyen tiré du défaut d'information, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) " ; Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; que le ministre ne produit aucun procès-verbal s'agissant des infractions commises par M. A les 15 mars 2004, 15 août 2005, 18 mars 2006, 9 janvier 2006 à 14h55 et 14h57 et 24 février 2007 ; que, par suite, la mention au relevé intégral d'information du contrevenant que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes n'est pas de nature à établir, à elle seule, que l'information requise par les dispositions précitées du code de la route aurait été délivrée à M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 avril 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté le moyen tiré du défaut d'information s'agissant de ces infractions, lesquelles avaient, au total, entraîné la perte de quinze points ; En ce qui concerne l'infraction du 17 août 2005 : Sur le moyen tiré du défaut d'information : Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information de M. A que l'infraction commise le 17 août 2005, qui a entraîné la perte de deux points, a fait l'objet d'un paiement différé de l'amende forfaitaire ; que, par suite, M. A doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; Sur le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort du relevé intégral d'information de M. A que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 17 août 2005 a fait l'objet d'un paiement ; que la réalité de cette infraction, est, par suite, établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 avril 2011 en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des infractions des 15 mars 2004, 15 août 2005, 18 mars 2006, 9 janvier 2006 à 14 h 55 et 14 h 57 et 24 février 2007 ; qu'il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision " 48 S " du 10 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation de la décision " 48 S " du 10 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire implique nécessairement que 12 points soient restitués au permis de conduire de M. A ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0706652 et 0712833 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 avril 2011 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 avril 2007 informant M. A de la perte de validité de son permis de conduire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer 12 points au permis de conduire de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE01823 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.