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11VE02028

CETATEXT000026535207 J0_L_2012_10_000001102028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 11VE02028, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02028 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TIHAL Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Tihal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009653 en date du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2010 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que séjournant en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant que la décision attaquée précise les circonstances de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, si le requérant se prévaut d'un séjour continu sur le territoire français depuis l'année 2000, cette seule circonstance n'est pas de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02028 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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