CETATEXT000026535209 J0_L_2012_10_000001102030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 11VE02030, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02030 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS APAYDIN Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sahin A, demeurant chez M. Erkan B, ..., par Me Apaydin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012042 en date du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il vit depuis 2006 en France où vivent également son épouse et ses deux enfants et que la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale ; qu'en raison de ses origines kurdes, il serait exposé à traitements inhumains ou dégradants en cas de retour de son pays d'origine ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Sur la légalité des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A soutient vivre en France depuis 2006 avec son épouse et ses deux enfants scolarisés, il ne démontre pas que sa femme séjournerait en France sous couvert d'un titre de séjour régulier ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination à l'issue du séjour du requérant en France : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A soutient que son retour en Turquie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses origines turques et de ses activités politiques passées, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 juin 2010 ; que M. A n'apporte pas d'éléments nouveaux à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, il ne démontre pas que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02030 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.