CETATEXT000026535212 J0_L_2012_10_000001102039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 11VE02039, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02039 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCHICCIOLI Mme Sophie COLRAT Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatou A, demeurant ..., par Me Rochiccioli, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100558 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; qu'étant sur le territoire français depuis 1999 et s'étant vu proposer un emploi de garde d'enfant, elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que dans la mesure où elle est en France depuis plus de dix ans, la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " "sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A produit à l'appui de sa requête une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfant ; que cette activité professionnelle ne figure pas sur la liste précitée des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Ile-de-France ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne suffisent pas à justifier un séjour continu en France de la requérante entre 1999 et 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à Mlle A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mlle A ne justifie pas sa présence continue en France avant l'année 2006 ; qu'elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne prouve pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet ne peut être regardé comme ayant porté, par la décision attaquée, au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ; Considérant, enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A justifie sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et serait ainsi au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02039 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.