CETATEXT000026535222 J0_L_2012_10_000001104278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 11VE04278, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04278 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GRYNER M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 décembre 2011, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105542 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; la décision contestée ne lui a pas permis de connaître les motifs pour lesquels son admission au séjour, sollicitée en qualité d'étranger malade, a été refusée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé, à tort, lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit, par les pièces versées au dossier, les importants problèmes de santé dont il souffre ; il est porteur d'un stimulateur cardiaque, nécessitant un contrôle au moins une fois par semestre, et son handicap a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; il souffre également d'hypertension artérielle ; il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, classé 137ème sur 191 dans la liste du classement par pays des meilleurs soins de santé dans le monde établie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 21 juin 2000 ; compte tenu de son état de santé, il ne peut reprendre l'exercice de la profession d'agriculteur en Côte d'Ivoire ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside sur le territoire français depuis 2006 et a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante étrangère aujourd'hui décédée ; - l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est originaire de la région ouest de la Côte d'Ivoire qui a été troublée par de nombreuses violences à la suite des récentes opérations électorales ; ...................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien entré en France en 2006 selon ses déclarations, à l'âge de quarante-neuf ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 octobre 2009 au 8 octobre 2010 ; que le requérant a sollicité, le 28 août 2010, le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé, après avoir pris en compte l'avis émis, le 7 octobre 2010, par le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, par un arrêté en date du 9 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir fait mention des articles L. 313-11 11° et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que " l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code précité ; qu'en effet, il ressort de l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, le 7 octobre 2010, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager, et qu'ainsi, son maintien sur le territoire français n'est pas justifié à ce titre " et que " l'intéressé, entré en France en 2006 selon ses déclarations, pacsé en 2008 à une ressortissante étrangère décédée en juillet 2009, ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans un autre pays que la France ou dans son pays d'origine où résident toujours ses enfants ; qu'ainsi, son maintien sur le territoire français n'est pas non plus justifié à ce titre " ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors en vigueur et pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : " A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si par un avis en date du 7 octobre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a relevé que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A, qui est porteur d'un stimulateur cardiaque et qui souffre d'hypertension artérielle, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est toutefois fondé sur la circonstance que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que le requérant produit deux certificats médicaux en date du 10 août 2010 et du 16 décembre 2011, établis par un praticien du service de cardiologie de l'hôpital Saint Camille de Bry-sur-Marne, indiquant que l'implantation du stimulateur cardiaque dont le requérant a fait l'objet, en mars 2009, ainsi que l'hypertension artérielle dont il est atteint nécessitent un suivi médical régulier avec un contrôle cardiologique semestriel ; que l'intéressé produit également un certificat du 8 décembre 2010, établi par un praticien du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, précisant que M. A a bénéficié d'une chirurgie de cataracte bilatérale en 2010 et que son état de santé nécessite désormais un suivi ophtalmologique annuel ainsi qu'un document du 9 juillet 2011, émanant du service des urgences de l'hôpital Saint Camille, indiquant que le requérant a été victime d'un malaise avec perte de connaissance ; qu'enfin, l'intéressé a versé au dossier un certificat médical du 17 décembre 2011, établi par un médecin généraliste, préconisant la prolongation du séjour en France de l'intéressé et indiquant, notamment, que l'état de santé de M. A nécessite une surveillance régulière dont l'absence pourrait entraîner un arrêt cardiaque ; que, toutefois, ces différents documents médicaux ne sont pas de nature à remettre en cause la décision préfectorale qui précise que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; qu'en particulier, le requérant, qui se borne à rappeler le rang de la Côte d'Ivoire sur la liste établie par l'organisation mondiale de la santé (OMS) classant les pays en fonction de la qualité des soins de santé, n'apporte aucune précision de nature à remettre en cause la réalité de l'offre de soins dans ce pays pour les pathologies dont il souffre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient qu'il est entré en France en 2006 et qu'il y réside continuellement depuis lors, il ne produit toutefois aucun élément justifiant le caractère continu de son séjour en France et il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans au moins et où résident ses cinq enfants selon les affirmations non contredites du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué en date du 9 juin 2011 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut être qu'écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; Considérant que si M. A soutient qu'en cas de retour dans la région ouest de la Côte d'Ivoire dont il est originaire, il serait exposé aux violences qui y ont éclaté après les récentes opérations électorales, il n'apporte cependant, à l'appui de sa demande, aucun élément permettant de tenir pour établie la réalité des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04278 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.