CETATEXT000026535224 J0_L_2012_10_000001104280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 11VE04280, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04280 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BRAUN M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 décembre 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. B, ..., par Me Braun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105844 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et, d'autre part, de répondre à sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; la décision contestée ne comporte pas le visa des stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité ; - en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie d'une résidence continue en France depuis plus de dix années à la date de la décision litigieuse ; - en exigeant la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne comporte pas le visa des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord précité ; il réside continuellement en France depuis le 16 mars 2001 ; les pièces versées au dossier permettent d'établir sa présence en France au titre des années 2003 à 2005 ; il peut prétendre, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 dudit accord, à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; ...................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 16 mars 2001 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, à l'âge de trente et un ans, a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 4 mars 2009 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et fixant le pays de destination ; que le requérant, qui s'est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité, le 7 février 2011, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un second arrêté en date du 17 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2011 refusant la délivrance d'un certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du caractère incomplet de ses visas ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis al.4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié ", n'a pas produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, conformément aux stipulations et dispositions précitées de l'accord franco-algérien et un visa de long séjour, exigible en tout état de cause même si l'intéressé réside sur le territoire français à la date de la demande ; que, dès lors, en refusant au requérant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et n'a pas davantage commis une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; Considérant, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 du même accord en raison de l'ancienneté de son séjour en France ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières stipulations ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside continuellement en France depuis le 16 mars 2001 et que ses deux frères résident régulièrement sur le territoire français ; que toutefois la production, au titre des années 2003 et 2004, de récépissés d'opérations financières et de relevés bancaires et celle, au titre des années 2005 et 2006, de relevés de compte, de bordereaux de remise de chèques ainsi que d'une facture d'achat du 21 décembre 2005, d'un courrier du 8 septembre 2006 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et enfin de sa carte orange dont les mentions ne sont pas lisibles, ne constituent pas des éléments suffisamment probants pour établir la présence habituelle en France de l'intéressé pendant les années considérées ; qu'en outre, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans au moins et où résident notamment ses parents ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2011 portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04280 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.