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12VE00030

CETATEXT000026535226 J0_L_2012_10_000001200030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 12VE00030, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00030 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD PARAISO Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ayo Yomi A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108451 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; M. A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est intervenue alors qu'il avait formé une demande d'admission à l'asile auprès de l'OFPRA ; qu'elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria, et qu'il est bien inséré ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant que si M. A, de nationalité nigériane, né en 1985, soutient qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par l'OFPRA suite à sa demande d'admission à l'asile, formée le 23 février 2005, il n'établit pas que cette autorisation aurait été prorogée après la décision de rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'en outre, M. B, qui ne produit notamment pas de passeport, n'établit pas avoir été titulaire d'un visa ou d'une autorisation de séjour à la date de son entrée sur le territoire français ; qu'il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider d'obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. B était entré irrégulièrement en France et s'était maintenu sur le territoire, sans être titulaire d'une autorisation de séjour, pour prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi par les seules pièces versées au dossier, qui concernent l'année 2005, que M. B encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00030 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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