← France

12VE00064

CETATEXT000026535228 J0_L_2012_10_000001200064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 12VE00064, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00064 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 janvier 2012, présentée pour M. Nazmi A, demeurant chez Mlle Bibi B, ..., par Me Lévy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105854 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par Mme Thory, sans qu'il soit mentionné que le préfet ait été régulièrement absent ou empêché pour permettre cette délégation de signature ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il séjourne en France depuis 2004 et y a tissé de nombreuses relations personnelles pendant ces huit années; son frère Erkin C réside en France ; - le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ; ...................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant turc qui serait entré irrégulièrement en France le 2 juin 2004, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 juillet 2007 après avoir vainement sollicité un statut de réfugié en 2004 et en 2006 ; qu'il s'est maintenu toutefois sur le territoire français et a demandé la délivrance d'une carte de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusée, par arrêté du 10 juin 201, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 : Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 27 avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le 29 avril 2011, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Martine Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation n'était pas subordonnée à l'empêchement ou à l'absence de l'autorité délégante ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M.A soutient qu'il réside en France depuis juin 2004, qu'il s'est rapproché de son frère et qu'il a tissé de nombreux liens personnels durant son séjour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident trois de ses frères et trois soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. ARHAN un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peuvent être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00064 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.