CETATEXT000026535230 J0_L_2012_10_000001200172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/10/2012, 12VE00172, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00172 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DUSEN Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le13 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ismail A, demeurant chez Mlle Ebru B, ..., par Me Dusen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104326 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : Sur le refus de séjour : - que l'arrêté est insuffisamment motivé, les mentions sont stéréotypées, sommaires, ne tiennent pas compte de ce qu'il réside avec de nombreux membres de sa famille en France ni des craintes qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que le jugement attaqué lequel se borne à reprendre la motivation sommaire et non circonstanciée de l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - qu'en examinant sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux conditions inopposables dans le cadre d'une admission exceptionnelle, le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur de droit ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen ; qu'il est entré en France le 7 août 2004, est donc présent depuis près de 7 ans, justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de maçon à une rémunération supérieure au salaire minimum et d'un diplôme spécifique dans le domaine du bâtiment ; que le préfet s'est à tort considéré lié par les métiers figurant sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors que l'ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en Europe et notamment en France ; - que l'arrêté a été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il a sa famille en France, il a développé un réseau dense de relations privées, est intégré et maitrise le français ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que la décision n'est pas motivée au regard de l'article 12 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ne comportant aucune motivation spéciale autre qu'englobée dans la motivation du refus de séjour alors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs de l'article 12 de la directive ; que le préfet n'a pas motivé ni évalué sa situation personnelle pour estimer suffisant un délai de départ volontaire limité à 30 jours ; - que le choix du délai devait être précédé d'une procédure contradictoire ; qu'il aurait dû être informé de ce qu'il pouvait demander un délai supplémentaire de départ en vertu de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - que le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire doit être annulée ; - que pour les motifs précédemment exposés, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'il a été victime de mauvais traitements avec sa famille en raison de l'activité politique en faveur de la cause kurde de son père et a dû fuir en exil en août 2004 ; qu'il existe actuellement une multiplication des affrontements entre la résistance kurde et l'armée, le parti DTP qui a succédé au HADEP est interdit en Turquie et leur région d'origine est régulièrement fréquentée par les militants du PKK ; qu'ainsi l'arrêté et le jugement ont méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me Aude Rilalho substituant Me Dusen pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er octobre 1985, fait appel du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, contrairement à ce qu'affirme M. A, ont répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour selon une motivation qui répond aux exigences des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir à l'appui de sa demande d'admission au séjour ; que cependant les premiers juges ont considéré que " la circonstance qu'il serait présent depuis 2004 sur le territoire français, où ses parents résident également, et qu'il y serait très bien intégré, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de M. A au regard du droit au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation " ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, et si cette admission exceptionnelle au séjour est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans ladite liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions visées par l'arrêté attaqué de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le métier de maçon exercé par le requérant n'était pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et visé par l'arrêté attaqué ; que si le préfet pouvait refuser de délivrer à M. A une telle carte de séjour sur le seul motif de ce qu'il ne remplissait pas les conditions dudit arrêté, il s'est également prononcé sur ce que l'intéressé " n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 (...) " ; que, par ailleurs, l'autorité administrative a vérifié également si le refus de séjour de M. A ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi en indiquant que l'intéressé était célibataire, sans charge de famille et ne justifiait pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait l'atteinte précitée ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'admission au séjour en litige serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas opposé au requérant l'absence d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais pour refuser, dès lors que le métier de maçon ne figurait pas dans la liste de métiers établie au plan national, de lui délivrer une autorisation de travail à un autre titre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par cette autorité au regard des dispositions de l'article L. 313-14 n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient disposer d'un diplôme de maçon et d'une promesse d'embauche en cette qualité, qu'il est en France depuis 2004 et a l'ensemble de ses attaches privées et familiales en Europe et " notamment " en France ; qu'il est constant que le métier de maçon, pour l'exercice duquel M. A a sollicité son admission au séjour, n'est pas au nombre des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Île-de-France et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que M. A n'apporte aucune précision relative à l'intensité de ses liens personnels familiaux et privés en France mais se borne à produire des copies de nombreux titres de séjour de membres de sa famille séjournant en Europe ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis 2004 en France où se trouvent sa soeur et ses parents ; que célibataire et sans enfant, le requérant n'allègue ni n'établit que ses parents seraient en situation régulière au regard de leur séjour en France et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, et eu égard également aux conditions du séjour en France de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale au motif qu'elle est insuffisamment motivée et que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que le délai imparti aux États membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) / - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles ; que, par suite, le délai de transposition de ladite directive ayant expiré le 24 décembre 2010, elles sont d'effet direct ; que les dispositions précitées de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 et, qu'en conséquence, ces dispositions législatives doivent demeurer inappliquées ; que, toutefois, trouvent, dès lors, à s'appliquer les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui imposent la motivation des décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, ou retirant un tel titre, mais également de celles faisant obligation de quitter le territoire français, lesquelles constituent des mesures de police ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en ce qu'elles s'appliquent à une telle obligation, sont propres à assurer la transposition du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, et ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ce paragraphe, ce qui n'est au demeurant pas contesté ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, la motivation de cette obligation n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dispositions légales au regard desquelles doit être apprécié le caractère suffisant ou non de cette motivation, ni de développer d'autres considérations de fait dès lors qu'en l'espèce l'arrêté attaque indique notamment que la situation personnelle et familiale de l'intéressé a été examinée ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement un délai de départ volontaire d'un mois imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, enfin, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. A fait valoir que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour, aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; qu'en tout état de cause, le requérant, qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à un mois, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment développés, et dès lors en particulier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant que si M. A invoque les risques que l'engagement de son père au sein du parti pro-kurde HADEP et le départ de ce dernier pour fuir les persécutions de la part des autorités lui feraient courir en cas de retour en Turquie notamment s'il était mis dans l'obligation d'effectuer le service militaire, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 18 février 2005 et 4 juin 2007, confirmées, pour la première, par la commission des recours des réfugiés le 6 septembre 2005, et pour la seconde, par la Cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2008, n'apporte pas aucun document de nature à étayer ses allégations alors que la Cour nationale du droit d'asile a considéré que les faits allégués n'étaient pas établis et que " dans les circonstances de l'espèce, la reconnaissance de la qualité de réfugiés à des membres de la famille du requérant " était sans incidence sur l'examen de ses craintes personnelles de persécution ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination de la reconduite, serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00172 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.