CETATEXT000026535234 J0_L_2012_10_000001200434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/10/2012, 12VE00434, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00434 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD WEIL M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Weil, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010750 du 2 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 novembre 2006 (2 points), 23 janvier 2008 (2 points), 29 décembre 2008 (2 points), 4 juin 2009 (2 points) et 12 octobre 2009 (1 point) ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points susmentionnées ; Il soutient que l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée lors de la constatation des infractions des 16 novembre 2006 et 12 octobre 2009, en l'absence de production des procès-verbaux ; que, par ailleurs, s'agissant de l'infraction commise le 12 octobre 2009, il n'a reçu aucun avis de contravention et que le ministre n'établit pas qu'il aurait payé l'amende forfaitaire majorée ; que la réalité de cette dernière infraction n'est pas non plus établie dès lors qu'il a formé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ; que les décisions de retraits de points ne sont pas suffisamment motivées et ont été signées par une autorité n'ayant pas reçu délégation de compétence ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 2 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 novembre 2006 (2 points), 23 janvier 2008 (2 points), 29 décembre 2008 (2 points), 4 juin 2009 (2 points) et 12 octobre 2009 (1 point) ; Sur l'étendue du litige : Considérant, comme l'a à bon droit relevé le premier juge, que l'infraction du 29 décembre 2008 n'est pas mentionnée sur le relevé d'information intégral du requérant et n'a, par suite, fait l'objet d'aucune décision de retrait de points ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre une décision de retrait de point résultant de cette infraction sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les moyens tirés de l'absence de motivation et de compétence de l'autorité signataire des décisions " 48 ": Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'absence de motivation et de compétence de l'autorité signataire des décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge qui ne sont pas critiqués en appel ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce : En ce qui concerne l'infraction constatée le 16 novembre 2006 : Considérant que la circonstance que le relevé intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé mentionne que l'infraction susvisée a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne permet pas, en l'absence de production du procès-verbal relatif à ladite infraction, de présumer que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été délivrée à M. A ; que, dès lors, la décision de retrait de point afférente à cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'infraction constatée par radar automatique le 12 octobre 2009 : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 12 octobre 2009, le ministre chargé de l'intérieur ne produit pas de copie d'un avis de contravention au code de la route, établi au nom et à l'adresse de M. A, qui indiquerait la qualification de l'infraction, comporterait les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et mentionnerait la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; que le ministre ne produit pas non plus d'attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à un encaissement de la somme correspondant au montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément permettant d'établir que le requérant aurait reçu l'avis de contravention consécutif à l'infraction du 12 octobre 2009, ce dernier ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que la décision de retrait de point susmentionnée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 novembre 2006 et 12 octobre 2009 ; DECIDE : Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a procédé, respectivement, au retrait de deux et un points du capital du permis de conduire de M. A, à la suite des infractions constatées le 16 novembre 2006 et 12 octobre 2009, sont annulées. Article 2 : Le jugement n° 1010750 du Tribunal administratif de Montreuil du 2 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00434 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.