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12VE00452

CETATEXT000026535237 J0_L_2012_10_000001200452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/10/2012, 12VE00452, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00452 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Oussama A, demeurant chez M. Mohamed B, ...,) par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105856 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté est insuffisamment motivé ; - qu'à supposer que la signataire dispose d'une compétence de signature, l'arrêté ne précise pas que le préfet du Val-d'Oise était régulièrement absent ou empêché ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il travaille depuis son arrivée sur le territoire français, qu'il dispose d'un contrat de travail et de fiches de paie et d'une promesse d'embauche démontrant la relation de confiance établie avec son employeur et la qualité de son travail ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2006, a tissé des liens personnels sur le territoire et est intégré ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1986, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Considérant, en premier lieu que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 8 juin 2011 en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'arrêté est signé par Mme Martine Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 avril 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. A, cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché est sans incidence sur la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.

  1. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens désireux d'obtenir le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par le premier alinéa de l'article 3 précité de l'accord du 17 mars 1988 modifié ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  2. (...) " ; Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué se fonde sur ce que le requérant ne justifiant pas d'une expérience professionnelle en France ne remplirait dès lors pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ; que l'intéressé se borne à soutenir qu'il travaille depuis son arrivée en France et dispose d'un contrat de travail, d'une promesse d'embauche et de la confiance de son employeur ; que le préfet a produit la demande de titre de séjour souscrite par M. A en qualité de " salarié " et la " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger-contrat de travail simplifié " en qualité de cuisinier ; que si ce métier figure sur la liste annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, M. A n'établit ni même n'allègue qu'il disposait d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; Considérant, d'autre part, que M. A qui se borne à produire des bulletins de salaire mensuel établis par la société Europizzeria pour un emploi d'aide-cuisinier occupé entre le 18 mai 2005 et le 31 décembre 2006, quelques bulletins de salaire pour un emploi en qualité de pizzaiolo pour une autre société en 2007 et la promesse d'embauche établie le 20 mai 2010 en qualité de cuisinier pour la société Speedza Food, n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir toujours travaillé depuis son arrivée en France ; qu'en l'absence de toute autre précision sur sa situation personnelle, M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas sa régularisation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis 2006 et qu'il a tissé de nombreuses attaches personnelles ; que cependant le requérant célibataire et sans enfant n'apporte ni précisions ni éléments de nature à établir l'intensité de ses attaches personnelles ; que, dans ces conditions, et même si le requérant dispose d'une promesse d'embauche, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, et ne peut donc être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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