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12VE00491

CETATEXT000026535246 J0_L_2012_10_000001200491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 04/10/2012, 12VE00491, Inédit au recueil Lebon 2012-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00491 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU OUARTI Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Boubakr A, demeurant chez Mme Fatima Boutighatne, ... par Me Ouarti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105944 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de le régulariser ou de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de régularisation par le travail prévues par la loi ; que c'est à tort que sa demande à été instruite sur le fondement d'une carte de séjour " compétences et talents " ainsi que sur la nécessité d'un visa d'une durée supérieure à 30 jours alors que le métier de " technicien contrôle essai qualité " figure dans la liste des métiers de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il justifie de son expérience professionnelle laquelle motive la volonté de son employeur de le recruter ce dont attestent les démarches de ce dernier ; que son poste correspond à la fiche ROME de l'ANPE relative à cette fonction ; qu'il est entré régulièrement en France avec un passeport doté d'un visa touristique ; - que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2002, que son frère aîné qui le prend en charge est installé en France et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'il va bientôt conclure un PACS ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2012 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. Boubakr A, ressortissant marocain né le 6 octobre 1975, fait appel du jugement du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants marocains qui sollicitent leur admission en qualité de salarié ; que, par suite, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur lesdites dispositions pour refuser un titre de séjour à M. A ; que par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105944 du 29 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 16 juin 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE00491 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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