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12VE00577

CETATEXT000026535248 J0_L_2012_10_000001200577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 12VE00577, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00577 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS KEITA M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 février 2012, présentée pour Mme Daly A, demeurant chez M. B, ..., par Me Keita, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106611 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie vivre en France depuis 2001 et être mère de trois enfants scolarisés sur le territoire français ; le père de ses enfants vit en France en situation régulière ; - l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle démontre résider continuellement en France depuis 2001, soit depuis dix années à la date de la décision contestée ; d'autres membres de sa famille sont présents sur le territoire national ; elle a donné naissance à un premier enfant, le 15 juin 2002, sur le territoire français ; elle est mère de trois enfants scolarisés en France ; ses enfants ont été reconnus par M. Cheickne Haidara qui vit sur le territoire français en situation régulière ; par les pièces versées au dossier, elle établit que le père de ses enfants contribue à leur éducation et à leur entretien ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle démontre l'existence des liens unissant ses trois enfants à leur père ; la décision litigieuse aurait pour effet de séparer les enfants de ce dernier ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'excision est toujours pratiquée au Mali, pays dont elle est originaire ; en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, sa jeune fille serait exposée à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à des risques d'atteinte à son intégrité physique ; ...................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - et les observations de Me Keita, pour Mme A ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne entrée en France le 1er avril 2001 selon ses déclarations, à l'âge de dix-sept ans, a fait l'objet de deux arrêtés en date des 26 février 2008 et 31 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de leur notification ; que par un jugement du 23 février 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 31 août 2009 ; que la requérante, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis lors, a sollicité, le 4 octobre 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un dernier arrêté en date du 4 juillet 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que Mme A n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité salariée en France et avoir acquis une expérience et une qualification professionnelles dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée en qualité de " salarié "; Considérant, d'autre part, que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle est mère de trois enfants nés et scolarisés sur le territoire français et que le père de ses enfants vit en France en situation régulière ; que toutefois, la requérante n'établit pas le caractère continu de sa présence en France en 2001, 2005 et 2006, en versant au dossier trois ordonnances médicales des 9 juillet 2001, 22 octobre 2005 et 16 novembre 2006, une feuille de soins et des résultats d'analyses médicales du 23 novembre 2001, un détail des versements de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2005 et une attestation de l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour la période du 20 mars 2005 au 19 mars 2007 ; qu'en outre, l'intéressée n'établit ni la réalité, ni la durée d'une quelconque communauté de vie avec un compatriote qui a reconnu ses trois enfants ; que, dans ces circonstances, la requérante ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de régularisation présentée par Mme A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme A fait valoir que d'autres membres de sa famille résident en France, qu'elle est mère de trois enfants scolarisés en France et que ses enfants ont été reconnus par un compatriote qui vit sur le territoire français en situation régulière, elle n'établit pas cependant le caractère régulier et continu de son séjour sur le territoire national au titre des années 2001, 2005 et 2006 ; que l'intéressée ne justifie pas davantage de la réalité et la durée de la vie maritale avec un compatriote par la seule production des actes de naissance de ses trois enfants ; qu'en outre, Mme A ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Mali où réside sa mère ; qu'enfin, la circonstance que trois de ses cousins résident en France en situation régulière ne suffit pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peut être qu'écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 4 juillet 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A ; que cet arrêté n'a pas lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer durablement la requérante de ses trois jeunes enfants dès lors que l'intéressée n'établit pas l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans le pays dont elle est originaire où réside notamment sa mère ; qu'en outre, les pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer que le père des trois enfants contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " ; Considérant que si Mme A fait état des risques d'excision encourus par sa fille en cas de retour au Mali, elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité des risques en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00577 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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