← France

12VE01105

CETATEXT000026535255 J0_L_2012_10_000001201105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 12VE01105, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01105 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PICHON M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1er du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Marie Assefille A demeurant chez M. B, ..., par Me Pichon, avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 22 mars 2012 sous le numéro 12VE01105 ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1108841 du 9 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - en rejetant sa demande comme étant manifestement irrecevable, le président du Tribunal administratif de Montreuil a méconnu les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; sa requête introductive d'instance a été envoyée par télécopie, en un seul exemplaire, et a été enregistrée le 20 octobre 2011 au greffe du tribunal ; si par un courrier en date du 24 octobre 2011, elle a été informée, conformément aux dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, du délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande afin de faire parvenir au greffe du tribunal un mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance, elle n'avait cependant pas annoncé la production d'un tel mémoire ; le tribunal, qui était tenu de l'inviter préalablement à régulariser sa demande en produisant l'original de sa requête en nombre d'exemplaires suffisant, ne pouvait rejeter son recours en relevant d'office son irrecevabilité manifeste ; Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente qui ne disposait pas, à cet effet, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; - la décision litigieuse, qui comporte des formulations stéréotypées, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; l'administration, qui se borne à évoquer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter son admission au séjour sollicitée en qualité d'étranger malade, n'a pas précisé la teneur de cet avis ni même justifié, de manière précise et circonstanciée, les raisons pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions énoncées par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en particulier, le préfet n'a pas fait mention de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de son état de santé, elle peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; elle est atteinte d'une pathologie extrêmement grave qui nécessite un traitement pour lequel son pays d'origine ne dispose pas de structure sanitaire adéquate ; la situation humanitaire en Haïti demeure préoccupante à la suite du séisme du 12 janvier 2010 ; elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre dans son pays d'origine ; les éléments médicaux qu'elle produit à l'appui de sa demande permettent d'établir la nécessité d'un suivi thérapeutique pour une durée indéterminée qui n'est pas disponible en Haïti et dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside sur le territoire français depuis huit années où elle a exercé une activité professionnelle ; elle s'est toujours acquittée de ses obligations fiscales ; elle entretient des relations étroites avec son frère, de nationalité française, qui réside également en France ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 portant réforme des mesures d'éloignement, le préfet de la Seine-saint-Denis n'a pas pris un nouvel arrêté habilitant l'auteur de la décision contestée à prononcer une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de son état de santé, elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° de ce code ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente qui ne disposait pas, à cet effet, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; ...................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne entrée en France le 8 janvier 2003 selon ses déclarations, à l'âge de trente-six ans, a bénéficié d'un carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 juillet 2010 au 5 juillet 2011 en raison de son état de santé ; que l'intéressée a sollicité, le 28 avril 2011, le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé, après avoir pris en compte un avis du 1er juillet 2011 du médecin de l'Agence régionale de santé de la délégation territoriale du département, par un arrêté en date du 29 septembre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " et qu'aux termes de l'article R.411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; qu'enfin, en vertu des articles R. 431-2 et R. 431-4 dudit code, les requêtes et mémoires doivent être signés selon le cas, soit par le mandataire désigné soit par leur auteur ; Considérant que le juge administratif peut être valablement saisi d'une requête ou d'un recours présenté par télécopie et enregistré dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête ou ce recours contient, conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions et les nom et domicile des parties ; que toutefois, la faculté ainsi laissée aux requérants ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu notamment des articles R. 431-2 et R. 431-4 du même code, d'authentifier la requête ou le recours par la production ultérieure d'un exemplaire original, dûment signé, du document adressé à la juridiction par télécopie ; Considérant que la demande de Mme A, enregistrée par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 20 octobre 2011, ne comportait ni l'original dûment signé ni le nombre de copies requis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif n'a pas invité la requérante à régulariser sa requête en produisant l'original et le nombre de copies suffisant de celle-ci, dans un délai minimum de quinze jours ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait régulièrement rejeter cette requête en relevant d'office une telle irrecevabilité, susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée par laquelle le premier juge a rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande présentée par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, doit être annulée pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Considérant que par un arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Arlette Magne, directrice de l'immigration et de l'intégration, pour signer notamment, en matière de droit au séjour des étrangers, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que par un arrêté n° 11-1911 du 26 juillet 2011, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Magne, à M. Jean-Louis Cambedouzou, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et signataire de l'arrêté attaqué, pour l'ensemble des attributions relevant du bureau des mesures administratives et, notamment, à l'effet de signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; Considérant que pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 1er juillet 2011 indiquant que l'état de santé de la requérante, qui présente une pathologie abdominale associée à une thrombocytose, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que si Mme A a notamment produit, à l'appui de sa demande, trois certificats médicaux en date des 12 octobre 2004, 25 septembre 2005 et 21 janvier 2007, établis au demeurant par le même médecin généraliste, indiquant que son état de santé nécessitait une surveillance médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière précision n'est cependant pas confirmée par le dernier certificat médical versé au dossier par l'intéressée et établi, le 11 octobre 2011, après l'opération chirurgicale que la requérante a subie, par un chirurgien digestif et gynécologue ; qu'ainsi, ces documents médicaux ne remettent pas sérieusement en cause la décision préfectorale litigieuse qui précise que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à ce qui précède, Mme A ne saurait, dès lors, utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que le traitement approprié à la pathologie dont elle souffre ne serait pas disponible dans le pays dont elle est originaire ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis huit années à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle a exercé une activité professionnelle en France et qu'elle s'est toujours acquittée de ses obligations fiscales ; que la requérante fait également valoir qu'elle entretient des relations étroites avec son frère, de nationalité française, qui réside également en France ; que toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les documents versés au dossier, le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis 2003 et ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au moins ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ne peut être qu'écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; Considérant que Mme A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1108841 du 9 février 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE01105 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.