CETATEXT000026535257 J0_L_2012_10_000001201119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 09/10/2012, 12VE01119, Inédit au recueil Lebon 2012-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01119 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MONCONDUIT M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 mars 2012, présentée pour M. Lahoucine A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105720 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas fait état de la promesse d'embauche en qualité de " cuisinier en spécialités berbères " produite à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; la décision contestée ne lui a pas permis de connaître les motifs pour lesquels sa situation n'a pas été regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 précité ; - en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir pour avis, préalablement à toute décision, la commission du titre de séjour, mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code, dès lors qu'il justifie être continuellement présent sur le territoire français depuis août 1998 ; l'arrêté attaqué a ainsi été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; l'autorité préfectorale, qui lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au seul motif qu'il ne justifiait pas d'une durée de présence suffisante en France, n' a pas examiné sa situation professionnelle à l'appui de sa demande, il a également produit une promesse d'embauche en qualité de " cuisinier de spécialités berbères " ; le préfet n'a pas fait état de l'emploi auquel il entend postuler et des difficultés de recrutement existantes dans ce domaine d'activité ; - les documents versés au dossier permettent d'établir le caractère continu de son séjour sur le territoire français depuis le 24 août 1998, date de son arrivée en France ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les éléments produits à l'appui de sa demande ne sauraient se résumer à des ordonnances médicales ; les relevés bancaires versés au dossier lui ont été envoyés à son adresse en France ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; il justifie de quatorze années de présence continue sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; ses deux parents sont décédés et ses deux frères résident en France en situation régulière ; les liens personnels avec le pays dont il est originaire sont aujourd'hui distendus ; il n'est pas retourné au Maroc depuis 14 ans ; il justifie également d'une insertion sociale et professionnelle en France et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de " cuisinier de spécialités berbères " ; ...................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant marocain entré en France le 24 août 1998 selon ses déclarations, à l'âge de trente-huit ans, a fait l'objet d'un premier arrêté du 22 novembre 2007 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que par un arrêt du 23 septembre 2008, la Cour de céans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 22 novembre 2007 du préfet de l'Essonne ; que le requérant, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors, a sollicité, le 4 octobre 2010, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un second arrêté en date du 22 juin 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2011 du préfet du Val-d'Oise refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait mention des articles L. 313-14 et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué qu'" après un examen approfondi de sa situation, M. A ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ; en effet, l'intéressé n'apporte pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans " et qu'" à titre subsidiaire, il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité dès lors que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses enfants ; l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le législateur a prévu que la commission du titre de séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a porté sur l'un ou l'autre de ces points ; Considérant d'une part que M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français le 24 août 1998 et qu'il y réside habituellement depuis cette date ; que toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa présence en France au titre des années 1999 à 2002 et des années 2005 et 2006; qu'en outre, le requérant, dont l'épouse et les quatre enfants mineurs résident au Maroc selon ses propres déclarations, est sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut ainsi se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires à l'appui de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour, au titre de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour à titre " salarié " dès lors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient que ses deux parents sont décédés et que ses deux frères résident en France en situation régulière, que les liens personnels avec le pays dont il est originaire sont aujourd'hui distendus et qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle en France et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de " cuisinier de spécialités berbères " ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit pas le caractère continu de sa présence en France au titre des années 1999 à 2002, 2005 et 2006 ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins et où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs selon ses affirmations ; qu'enfin, si M. A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il aurait exercé une activité salariée effective durant son séjour en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01119 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.