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10BX01881

CETATEXT000026535264 J3_L_2012_10_000001001881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535264.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/10/2012, 10BX01881, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX01881 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER LAGIER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARIEGE, ayant son siège Couloumié Labarre à Foix

(09000), représentée par son président en exercie, par Me Lagier ; La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARIEGE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0905339 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 10 novembre 2009 complétant l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse à tir et de la chasse au vol dans le département, pour la campagne 2009-2010, en édictant des mesures de protection de l'ours brun lors de la chasse en battue ; 2) d'annuler l'arrêté contesté ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me Lagier, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARIEGE Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARIEGE relève appel du jugement du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 10 novembre 2009 complétant l'article 2 de l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse à tir et de la chasse au vol dans le département pour la campagne 2009-2010, en édictant des mesures de protection de l'ours brun lors de la chasse en battue ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'environnement : " Sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L.427-9, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour : - prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ; (...) " ; que l'article R. 424-1 du même code dispose : " Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-6 du même code : " La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 424-1 du code de l'environnement que le préfet est compétent pour prendre, dans l'arrêté fixant la période d'ouverture de la chasse, les mesures nécessaires à la protection et au repeuplement du gibier ; que le moyen tiré de la compétence exclusive du ministre chargé de la chasse pour prendre de telles mesures doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise le code de l'environnement et notamment l'article R. 424-1 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en se fondant sur les dispositions de l'article R. 424-2 dudit code doit être écarté ; que la circonstance que l'arrêté vise également l'article L. 2215 du code général des collectivités territoriales est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en troisième lieu, que constituent des espèces de gibier, au sens des dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'environnement, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique vivant à l'état sauvage, alors même qu'ils feraient par ailleurs l'objet d'une mesure de protection de la faune ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ours brun, parce qu'il figure sur la liste des mammifères protégés par la directive 92/43/CE du 21 mai 1992 et la convention de Berne, n'appartiendrait pas à une espèce de gibier doit être écarté ; Considérant, enfin, que la chasse en battue est susceptible de perturber gravement la tranquillité de l'ours brun, dès lors que l'ouverture de la chasse coïncide avec la période de pré-hibernation pendant laquelle l'ours est le plus vulnérable ; qu'ainsi, en prévoyant qu'en cas de détection de la présence d'un ours, le président de la société locale de chasse se verrait dans l'obligation de prendre les mesures appropriées pour éviter tout accident, dont la suspension immédiate de la chasse en battue avec des chiens pour une durée de quarante-huit heures, le préfet de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARIEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARIEGE est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10BX01881 44-046-01 Nature et environnement.

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