CETATEXT000026535272 J3_L_2012_10_000001100843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535272.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/10/2012, 11BX00843, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00843 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CASSIN Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 avril 2011, présentée pour la SARL COFFRA TP, société à responsabilité limitée dont le siège est situé RN 20 à Mercus
(09400), représentée par son gérant en exercice, par Me Cassin ; La SARL COFFRA TP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701789 du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés, pour un montant de 29 693 euros, de la contribution additionnelle à cet impôt, pour un montant de 891 euros, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que la SARL COFFRA TP, qui exerce une activité de menuiserie en Ariège, relève appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés, pour un montant de 29 693 euros, et de la contribution additionnelle à cet impôt, pour un montant de 891 euros, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la SARL COFFRA TP se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectifications et de la réponse aux observations du contribuable au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L''actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise n'est en droit de maintenir une dette prescrite au passif de son bilan que si elle justifie d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de son créancier ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 143-14 du code du travail alors en vigueur : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des exercices clos des années 2002, 2003 et 2004, la SARL COFFRA TP a maintenu, dans un compte " rémunérations dues ", les montants d'une partie des salaires dus, depuis 1992 à M. Astre, gérant et associé, et à Mme Laguerre, sa soeur, employée comme secrétaire comptable à mi-temps ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'un gérant a juridiquement la qualité de mandataire, qu'il exerce un mandat social ou que les sommes mises à disposition de la société par les associés ont la nature de prêt, la société requérante ne démontre pas que les sommes en litige n'avaient pas le caractère de dettes salariales et qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la prescription quinquennale alors au surplus que le statut de gérant n'interdit pas l'application de l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, le gérant pouvant percevoir des salaires ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante oppose à l'administration la décision de gestion prise par les associés qui ont laissé une partie de leur rémunération à sa disposition pour sauvegarder la trésorerie de l'entreprise ; que, toutefois, l'administration, qui ne remet pas en cause cette décision de gestion, fait seulement valoir que la dette salariale litigieuse, née plus de cinq ans avant la clôture des exercices en litige, était atteinte par la prescription en vertu des dispositions de l'article 143-14 du code du travail précité et ne pouvait donc plus figurer au passif du bilan de la SARL COFFRA TP ; que, par suite, le moyen tiré de la remise en cause de la décision de la société doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que son gérant a reconnu que la société restait redevable de la dette salariale litigieuse tant dans sa réponse aux observations du contribuable du 11 janvier 2006 que devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, interrompant ainsi le cours de la prescription ; que, toutefois, cette reconnaissance de dette effectuée par le gérant, qui est postérieure aux exercices litigieux ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant un effet interruptif de la prescription ; Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne démontre pas, par les pièces produites, que la prescription aurait été interrompue par le remboursement des " avances " de trésorerie ni que les sommes réglées durant les exercices 1984 à 2004 correspondaient aux dettes en litige ; Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante n'établit pas que les sommes en litige correspondaient à des apports en compte courants ; Considérant, en sixième lieu, qu'alors même que la dette à l'égard des créanciers était prescrite, la société requérante n'était en droit de la maintenir au passif de son bilan que si elle justifiait d'un intérêt propre à renoncer à se prévaloir du bénéfice de cette prescription à l'encontre de ses créanciers ; qu'en l'absence de tout élément allégué en ce sens par la société requérante, le passif correspondant aux sommes litigieuses ne peut être regardé comme justifié ; que, par suite, l'administration était fondée à les réintégrer dans le résultat imposable de l'entreprise au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COFFRA TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE COFFRA TP est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11BX00843 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.