CETATEXT000026535286 J3_L_2012_10_000001102839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535286.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/10/2012, 11BX02839, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02839 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SADEK Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 20 octobre et régularisée par courrier le 8 novembre 2011, présentés pour M. Abdelkader X, élisant domicile chez Me Sadek 2 cheminement Robert Cambert à Toulouse
(31100), par Me Sadek ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101165 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2011 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Sadek ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que son protocole annexe et ses avenants ; Vu la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant publiée au Journal officiel par décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public, Considérant que M. X ressortissant algérien, est entré en France le 17 janvier 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours et s'y est maintenu irrégulièrement ; que, le 27 octobre 2010, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie commune avec Mme Y, titulaire d'une carte de résident et de la naissance d'un enfant commun le 21 février 2008 à Toulouse ; que, par un arrêté en date du 1er février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. X se borne à reprendre, avec la même argumentation, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté attaqué et de l'incompétence de son auteur ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis 2006 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 22 février 2008 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de son argumentation ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie stable avec sa compagne antérieurement à l'année 2010, date à laquelle il produit des factures d'achat à la même adresse que celle-ci ; qu'en se bornant à produire une attestation du directeur de l'école maternelle de sa fille, postérieure à la décision attaquée, et des factures d'achats de bijoux, le requérant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. X en France, et eu égard au caractère récent de la communauté de vie avec sa compagne, lequel n'est pas démenti par les attestations peu circonstanciées produites par l'intéressé, ce dernier n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté attaqué aura pour conséquence de le séparer de sa fille qui a vocation à résider en France auprès de sa mère titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'apporte pas davantage d'élément permettant de dire que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11BX02839 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.