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11BX03282

CETATEXT000026535297 J3_L_2012_10_000001103282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/52/CETATEXT000026535297.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/10/2012, 11BX03282, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03282 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER PREGUIMBEAU M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 et régularisée par courrier le 19 décembre 2011, présentée pour Mme Bilegen X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100506 du 25 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 janvier 2011 ; 3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de lui délivrer un titre provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 392 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que Mme X fait appel de l'ordonnance en date du 25 juillet 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de son renvoi ; Considérant que, par un jugement du 20 octobre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite née de l'absence de réponse du préfet de la Haute-Vienne à la demande de Mme X en date du 27 avril 2010 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'accompagnatrice de son mari malade ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête tendant à la réformation de l'ordonnance du 25 juillet 2011 du président du tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11BX03282 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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