CETATEXT000026535300 J3_L_2012_10_000001103298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535300.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/10/2012, 11BX03298, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03298 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER VANDELLE Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 décembre 2011 et régularisée par courrier le 20 décembre 2011, présentée pour M. Elvis Stéphane X, demeurant chez Mlle Annie X ..., par Me Vandelle ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104080 du 12 septembre 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire sans délai et décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 novembre 2011 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité centrafricaine, fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté litigieux est insuffisante ; que la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le seul fait qu'elle comporterait une erreur sur la régularité de l'entrée en France ne permet pas d'affirmer qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation manque en fait ; Considérant, d'autre part, que si M. X se prévaut de sa présence en France depuis presque onze ans, celle-ci n'est pas établie par les pièces du dossier ; que la présence en France de trois frères et trois soeurs, dont quatre sont de nationalité française, n'est pas suffisante pour établir que le requérant aurait désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux de ses soeurs ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est motivée en droit par le visa des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé s'est précédemment soustrait à une mesure d''éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, faute de document d'identité et d'indication d'un lieu de résidence ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé d'accorder à M. X le bénéfice d'un délai de départ volontaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.