← France

12BX00012

CETATEXT000026535309 J3_L_2012_10_000001200012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535309.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/10/2012, 12BX00012, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00012 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CHAMBARET Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 janvier 2012, présentée pour M. Omar X, demeurant chez M. Y X ..., par Me Chambaret ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102726 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que le 11 mars 2011, M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en précisant sur l'imprimé qu'il a rempli, s'agissant des motifs de sa demande : " mes parents vivent en France et je suis isolé dans mon pays d'origine " ; qu'il a joint à cet imprimé un courrier dans lequel il indique clairement qu'il sollicite le séjour en France au titre de la vie privée et familiale ; que la circonstance que, sur l'imprimé qu'il a rempli, figurait la mention pré-imprimée " je soussigné (...) certifie l'exactitude des renseignements précités en vue de l'examen de ma demande d'admission exceptionnelle au séjour ", n'est pas de nature à faire regarder sa demande comme fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'avait pas à motiver la décision litigieuse au regard desdites dispositions ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de titre de séjour de M. X tendait à la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 13 juillet 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce délai ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que, s'il soutient qu'il doit séjourner près de son père malade qui vit en France depuis 1986 et est titulaire d'une carte de résident, il ressort cependant des pièces du dossier que sa mère, qui est entrée en France en 2010 par la voie du regroupement familial, est titulaire d'une carte de résident et vit auprès de son mari ; qu'ainsi, l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1 ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12BX00012 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.