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12BX00104

CETATEXT000026535324 J3_L_2012_10_000001200104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535324.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/10/2012, 12BX00104, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00104 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER LEDOUX Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Es Said X, ..., par Me Ledoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101988 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2011 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2011 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la compétence du signataire de l'arrêté contesté : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric de Wispelaere, secrétaire général de la préfecture des Landes, qui avait reçu délégation le 9 septembre 2009, par arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Landes du 10 septembre 2009, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département ", à l'exception des actes figurant sur une liste qui ne mentionne pas les arrêtés de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'une délégation a été consentie par arrêté du 17 juin 2011 à M. Loïc Obled à l'effet de signer " tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'occasion des permanences du corps préfectoral n'a pas eu pour effet d'abroger la délégation donnée à M. Eric de Wispelaere ; que le moyen doit être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne que M. X ne remplit pas les conditions de l'article L. 313, 10, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut justifier de la viabilité économique de son commerce de revente de voitures d'occasion et que l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui n'avait pas à préciser l'intégralité des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, serait insuffisamment motivée en fait, s'agissant notamment de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet des Landes a placé l'intéressé sous récépissé de demande de titre pendant trois ans ne lui ouvrait pas un droit au séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable (...) " ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le refus de titre est motivé par la circonstance que M. X ne peut justifier de la viabilité économique de son commerce ; que la circonstance que le préfet a précisé qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " étudiant " est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; Considérant que si M. X soutient qu'il justifie de dix ans de séjour en France, qu'il a occupé des emplois difficiles et est intégré à la société française, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches au Maroc ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet des Landes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour respecter les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; que ces dernières dispositions imposent seulement que soient rappelées dans la décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté querellé vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1 ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N°12BX00104 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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