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12BX00454

CETATEXT000026535339 J3_L_2012_10_000001200454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535339.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/10/2012, 12BX00454, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00454 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 et régularisée par courrier le 21 mars 2012, présentée par M. Diokine X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100079 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de cinq jours dont trois avec sursis ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de le rétablir dans l'ensemble de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l''administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ; - et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de cinq jours, dont trois avec sursis, pour participation à un mouvement collectif d'indiscipline le 24 novembre 2010 au centre pénitencier de Guyane ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'eu égard au caractère contradictoire de la procédure, il ne résulte pas des pièces du dossier que les éléments présentés par l'administration à l'appui de ses conclusions devant le tribunal auraient comporté des insuffisances ou ambigüités telles qu'elles auraient pu induire le tribunal administratif en erreur ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision d'exclusion temporaire des fonctions : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l'indication des éléments de droit sur lesquels elle se fonde, et l'examen des faits plus particulièrement imputés à M. X ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision litigieuse et de son caractère stéréotypé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires " ; que l'article 86 du décret du 21 novembre 1966 susvisé dispose : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cadre d'actes collectifs d'indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public (...) " ; que le mouvement auquel M. X a participé le 24 novembre 2010 a provoqué la suspension des visites des familles de détenus, susceptible de troubler l'ordre public au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 précitée ; que, par suite, la sanction prise à l'encontre de M. X a pu régulièrement intervenir en dehors, non seulement des garanties disciplinaires prévues par le statut général des fonctionnaires et le statut particulier des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, mais aussi de celles résultant d'autres prescriptions législatives, telles celles de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 relative à la communication du dossier, et des principes généraux du droit, comme le respect d'une procédure contradictoire ou des droits de la défense ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire doit, par suite, être écarté; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait été présent pendant toute la durée du barrage, ni que le nombre de familles de détenus empêchées d'accéder au parloir s'élève au nombre avancé par l'administration, il ne conteste ni avoir été présent sur les lieux ni que le barrage a suscité des reports de visite que l'administration a dû pallier par des mesures spécifiques pour prévenir des troubles dans le centre pénitentiaire ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit, par suite, être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision litigieuse sanctionne la participation de M. X non à une cessation concertée du travail, mais à un mouvement collectif d'indiscipline, de nature à porter atteinte à l'ordre public ; que la circonstance que M. X n'aurait pas été de service ne l'autorisait pas à participer à un tel mouvement, qui ne saurait être regardé comme relevant de l'exercice normal du droit syndical prévu par le décret du 28 mai 1982 ; que, s'il conteste avoir été présent en permanence, il reconnaît avoir participé à un barrage qui a fait obstacle à la plupart des visites de familles de détenus ; qu'il n'établit pas que d'autres personnes auraient participé à la mise en place du barrage sans être sanctionnées ; que le moyen tiré du caractère discriminatoire de la sanction doit, par suite, être écarté; Considérant, enfin, que si M. X soutient que seuls les représentants syndicaux auraient été sanctionnés, cette circonstance, eu égard aux faits auxquels ils ont participé, ne permet pas d'établir une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées en ce sens par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 12BX00454 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.

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