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11NT00914

CETATEXT000026535345 J4_L_2012_10_000001100914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 11NT00914, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00914 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET MEYER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-400 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale qu'il a contractée dans cet établissement et du retard de diagnostic imputable à ses services et, à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ; 2°) de reconnaître la responsabilité de cet établissement et d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer ses préjudices et, à titre subsidiaire, de confirmer le caractère nosocomiale de son infection ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Nantes la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Lebel-Daylard, substituant Me Meyer, conseil de M. X ;

  1. Considérant que le 9 août 1981, M. X, qui est né le 2 juillet 1949 et exerçait la profession de maçon, a été victime d'un accident de la circulation en Espagne, à l'origine notamment d'un traumatisme lombaire avec fracture de L4 ; qu'après avoir reçu les premiers soins en Espagne, il a été rapatrié en France au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes ; que le 3 septembre 1981, il a subi une ostéosynthèse par plaques de Roy-Camille, puis une seconde intervention le 19 septembre 1981, en raison de l'apparition de douleurs importantes et d'un syndrome fébrile lié à une surinfection de la cicatrice ; qu'un prélèvement a mis en évidence la présence d'un staphyloccoccus aureus méticilline résistant, lequel a été soigné par un traitement médicamenteux ; que le 28 mars 1995, M. X a été victime d'un accident du travail à l'origine d'une fracture du pilon tibial droit ; qu'il a subi une nouvelle ostéosynthèse mais a pu reprendre le travail le 16 janvier 1996 ; que le 1er mars 1996, il a été hospitalisé au CHRU de Nantes en raison de "troubles sensitifs de la région périnéale dans un contexte fébrile" ; qu'une IRM réalisée le 5 mars a révélé la présence d'un abcès épudiral L2-L3, qui a été opéré le lendemain ; qu'un prélèvement a permis d'identifier le 9 mars un staphylococcus aureus méticilline résistant, qui a été traité par antibiothérapie ; que le 21 juin 2006, l'intéressé, qui a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % par la Cotorep le 4 juin 2004 puis placé en invalidité par la sécurité sociale à compter du 1er mars 2005, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande d'expertise ; que par une ordonnance du 1er août 2006 du président de ce tribunal, le docteur Y a été désigné en qualité d'expert ; qu'il a déposé son rapport le 15 janvier 2007 et a estimé que l'état de santé de M. X était consolidé au 5 avril 2004 ; que le recours préalable présenté le 21 août 2007 par l'intéressé ayant été implicitement rejeté, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Nantes le 25 janvier 2008 d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Nantes à réparer ses préjudices ; que par un jugement du 10 février 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que lors de son intervention de 1981 au CHRU de Nantes, M. X a contracté une infection nosocomiale par staphylocoque doré ; qu'en l'absence de signe clinique observé pendant près de 15 ans, l'expert, chirurgien en orthopédie, auquel a été adjoint un sapiteur spécialisé en hygiène, a expressément exclu tout risque de réminiscence en 1996 de l'affection de 1981 ; que le scanner réalisé le 2 mars 1996 a permis d'exclure toute infection au niveau du matériel d'ostéosynthèse placé en 1981 et de la fracture initiale de L4 ; que l'abcès épidural ayant nécessité l'intervention du 6 mars 1996 était localisé en L2 L3 ; qu'il est constant par ailleurs, que lors de son admission au CHRU de Nantes le 1er mars 1996, ce que confirme le compte rendu d'hospitalisation établi le 6 mars par le docteur A de la clinique neurologique du CHRU, le patient présentait une pneumopathie franche lobaire aigüe qui peut être à l'origine de sa contamination par un staphylocoque doré ; que si le requérant se réfère à un rapport établi le 5 septembre 2004 par le docteur Z qui précise que l'infection nosocomiale consécutive à l'intervention de 1981 n'a jamais été totalement guérie et qu'il est légitime de considérer qu'il persistait un foyer infectieux, ces allégations ne sont toutefois étayées par aucun élément, notamment de doctrine médicale ; que le rapport du 2 juillet 2004 du docteur B se borne quant à lui à affirmer que l'infection de 1996 est une résurgence de celle de 2001 ; que ces rapports, qui ne sont établis ni par un médecin spécialisé en orthopédie, ni par un infectiologue, ne présentent aucun caractère détaillé et argumenté ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du CHRU de Nantes ne pouvait être engagée à raison de l'infection contractée par M. X en mars 1996 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. X a été hospitalisé le 1er mars 1996 en raison de "troubles sensitifs de la région périnéale dans un contexte fébrile" ; qu'une ponction lombaire a permis d'écarter les risque suspectés de méningite ; que des radiographies de rachis lombaire ainsi qu'un scanner réalisé le lendemain n'ont pas mis en évidence de signe de spondylodiscite ; que le patient a été placé sous antibiothérapie au vu du tableau infectieux qu'il présentait ; que son état s'est stabilisé les 3 et 4 mars avant de se dégrader ; que l'IRM réalisée le 5 mars 1996 a mis en évidence un abcès épidural compressif situé en L2 L3 ; que cet examen ne s'est révélé justifié que par l'aggravation du tableau clinique du patient alors que le scanner réalisé le 2 était normal ; que selon l'expert, le retard apparent de diagnostic de l'abcès épidural était lié à la difficulté du diagnostic devant un tableau clinique dissocié avec initialement absence de déficit moteur ; que le compte rendu d'hospitalisation établi le 6 mars 1996 par le docteur A de la clinique neurologique du CHRU indique que l'intéressé a présenté ce même jour un syndrome "complet" de la queue de cheval ; que le compte rendu du 19 avril 1996 du docteur C, assistant chef de clinique au service de neuro-traumatologie du CHRU confirme l'existence d'une aggravation progressive de la symptomatologie douloureuse et "l'apparition" d'un syndrome de la queue de cheval ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que le médecin traitant de M. X aurait évoqué avant son hospitalisation le syndrome de la queue de cheval ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les séquelles dont il reste atteint seraient la conséquence d'un retard de diagnostic imputable au CHRU de Nantes ;
  4. Considérant, enfin, que les rapports des docteurs B et Z, mandatés par la Macif, assureur de M. X, ne sont pas établis par des médecins spécialisés en orthopédie ou en infectiologie ; qu'ils ne comportent que quelques pages et sont peu circonstanciés à la différence du rapport d'expertise réalisé par un chirurgien orthopédiste associé à un maître de conférences en hygiène, lequel s'appuie directement sur les comptes rendus hospitaliers et examens subis par le patient ; que dans ces conditions, il ne paraît pas utile d'ordonner une contre-expertise judiciaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José X, au centre hospitalier régional universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT00914

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