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11NT00927

CETATEXT000026535349 J4_L_2012_10_000001100927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/53/53/CETATEXT000026535349.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/10/2012, 11NT00927, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00927 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT SCOTTI M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour Mme Virginie X demeurant ..., par Me Scotti, avocat au barreau de Versailles ; Mme Virginie X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1058 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du décès de son frère survenu le 15 février 2009 au centre de détention d'Argentan ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Scotti, avocat de Mme Virginie X ; Considérant qu'Hermann X, incarcéré au centre de détention d'Argentan, est décédé le 15 février 2009, à l'âge de 31 ans, des suites probables de l'ingestion de deux médicaments dont l'incompatibilité a entraîné une dépression respiratoire mortelle ; que Mme Virginie X, sa soeur, a sollicité de l'Etat l'indemnisation de son préjudice moral en invoquant l'existence de fautes de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que l'intéressée relève appel du jugement n° 10-1058 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire : Considérant qu'aux termes de l'article D. 273 du code de procédure pénale : " Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité. Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux. " ; qu'aux termes de l'article D. 368 du même code : " Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 6112-19 du code de la santé publique : " L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. " ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins à des heures variables " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration pénitentiaire avait reçu du personnel soignant de l'unité de consultations et de soins ambulatoires du centre de détention d'Argentan des consignes particulières concernant Hermann X, qui n'avait jamais été signalé comme étant suicidaire ou toxicomane et était régulièrement suivi pour ses problèmes de santé par les psychologues et les psychiatres de cette unité rattachée au centre hospitalier d'Argentan ; que si certains médicaments distribués chaque jour à l'intéressé devaient être absorbés en plusieurs prises quotidiennes, le médecin n'avait pas prescrit leur distribution sous contrôle ; que la cellule de l'intéressé, qui était placé sous un régime de détention " portes ouvertes " impliquant une certaine autonomie et liberté de mouvement, avait été fouillée à douze reprises entre le 12 juin 2008 et le 10 février 2009 ; qu'ainsi l'ingestion médicamenteuse à l'origine du décès d'Hermann X ne saurait être regardée comme établissant, par elle-même, l'existence d'une faute du service pénitentiaire dans la surveillance des détenus du centre de détention commise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 273 du code de procédure pénale de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun signe ne révélait, contrairement à ce que soutient la requérante, un changement de comportement de son frère peu de temps avant son décès qui aurait pu alerter l'administration pénitentiaire et justifier que des précautions particulières soient prises ; qu'en particulier, si l'intéressé s'était plaint la veille de maux de ventre auprès d'autres détenus, il n'avait pas appelé l'attention du personnel de surveillance sur son état de santé ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un défaut de vigilance lors de l'ouverture des cellules le jour du décès d'Hermann X puisse être reproché à l'administration pénitentiaire, les dispositions de l'article D. 271 du code de procédure pénale exigeant seulement que le personnel s'assure de la présence des détenus, ce qui, compte tenu des éléments rapportés par le surveillant qui avait été chargé de l'ouverture de la cellule lors de son audition par les services de police, doit en l'espèce être tenu pour établi ; que, par suite, aucune faute dans la surveillance des détenus ne peut davantage être retenue à cet égard à l'encontre de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin en tout état de cause de faire droit à la demande de communication d'enregistrement téléphonique présentée par elle, que Mme Virginie X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Virginie X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de Mme Virginie X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginie X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 7 N° 11NT00927 2 1

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